Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1401058 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M.B..., représenté par MaîtreC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 23 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie, dès lors qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de difficultés de recrutement pour l'emploi qui lui avait été proposé ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., né le 10 juillet 1967, de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 1995 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que par un jugement du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...réitère son moyen de première instance tiré de ce que le préfet était tenu de saisir préalablement la commission départementale du titre de séjour ; que toutefois, le requérant ne produit devant la Cour, pour justifier de sa présence au titre de l'année 2004, qu'une ordonnance médicale datée du 25 mars 2004 ainsi qu'une attestation non datée d'un médecin indiquant l'avoir soigné entre 2002 et 2005 , que les seules pièces produites au titre de l'année 2005 correspondent à cette même attestation ainsi qu'une attestation du 11 février 2013 d'un autre praticien affirmant le suivre médicalement depuis 2005 en raison de troubles épileptiques ; qu'au titre de l'année 2006, il ne produit qu'une obligation de quitter le territoire français datée du 15 janvier 2006, l'accusé réception d'une demande adressée à la préfecture le 30 octobre 2006 et une lettre type du 11 octobre 2006 l'informant de son admission à l'aide médicale d'état ; que le requérant n'a produit devant le tribunal administratif et la Cour aucune pièce justificative au titre des années postérieures à 2006 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B...ne justifie pas d'une présence habituelle en France au moins égale à 10 ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le préfet de Seine et Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que pour refuser à M. B...l'admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, après avoir relevé que le requérant produisait une promesse d'embauche en tant que maçon, s'est notamment fondé sur l'absence de preuve d'une expérience professionnelle de celui-ci en France ainsi que sur l'absence de justification, par l'entreprise ayant signé cette promesse d'embauche, d'une difficulté de recrutement ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas fondé sur l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, abrogé à la date de l'arrêté contesté, et qui fixait une liste des métiers en tension ; qu'il n'a dès lors commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant que cette promesse d'embauche ne pouvait à elle seule être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2015.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00950