Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309590/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après saisine de la commission du titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à tout le moins, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme B...soutient que :
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une présence en France depuis plus de dix années ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis plus de dix années ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle réside sur le territoire français depuis plusieurs années et y est parfaitement intégrée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu la décision n° 2014/017265 du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeB... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 5 mars 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 6 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant qu'à la supposer établie, une résidence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B..., qui n'établit ni même n'allègue que sa demande de titre de séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement desdites dispositions ;
4. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux et si elle produit des justificatifs au titre des années contestées par le préfet, soit de 2003 à 2007, ces documents souvent manuscrits et faisant apparaître des adresses différentes aux mêmes périodes de l'année ou, en ce qui concerne les avis d'imposition, ne comportant aucun revenu pour l'année en cause, sont ainsi que l'a jugé le tribunal, trop peu nombreux et insuffisamment probants pour démontrer la réalité de la présence en France de l'intéressée au cours de la période ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure faute d'avoir, préalablement au rejet de la demande, saisi la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B... se borne à faire valoir qu'ayant résidé en France depuis plus de dix ans, les liens qui l'unissaient à son pays d'origine ont été nécessairement rompus ; que, toutefois et ainsi qu'il vient d'être dit, la preuve de sa présence continue sur le territoire français n'est pas rapportée ; qu'en outre, il est constant que Mme B... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali où résident ses enfants majeurs ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Mali en raison de la situation de crise extrêmement préoccupante qui y persiste, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 18 juin 2015.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02235