Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404335/5-1 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2004, il y travaille depuis bientôt dix ans, sa soeur est de nationalité française, son frère est titulaire d'une carte de résident, son autre soeur bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ses attaches au Maroc sont quasi-inexistantes ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de circonstances exceptionnelles pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., né le 1er octobre 1975, de nationalité marocaine, a fait l'objet, à la suite d'une interpellation, d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet de police par arrêté du 18 février 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'atteste pas de sa présence en France depuis 2004 ; qu'il ne verse au dossier des documents probants tels que des bulletins de salaire qu'à compter de la fin de l'année 2005 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, et alors même que trois de ses frères et soeurs, dont une est de nationalité française et deux ont un titre de séjour, résident sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté n'a pas été pris à la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour, mais, ainsi qu'il a été dit, à la suite d'une interpellation ; que la circonstance que M. A... ait procédé à une telle demande postérieurement à l'arrêté attaqué est sans influence ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs inapplicables aux ressortissants marocains, pour contester l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 juin 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 14PA04188