La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2015 | FRANCE | N°14PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2015, 14PA04044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...et Mme A...C...épouse E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 25 mars 2013 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1302863 - 1302864 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs de

mandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...et Mme A...C...épouse E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 25 mars 2013 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1302863 - 1302864 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, M. et MmeE..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302863 - 1302864 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 25 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée le 3 octobre 2014 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeE..., ressortissants turcs, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 25 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai. M. et Mme E...font appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités.

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Par suite, M. et MmeE..., qui n'établissent pas avoir présenté au préfet une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article.

3. En second lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. et MmeE..., qui au demeurant n'ont pas sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et Mme A...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA04044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04044
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : POULY CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-22;14pa04044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award