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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA03849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA03849


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour la société Norma ayant son siège 1, square du Capitaine Claude Barrès à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me C... ; la société Norma demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314361/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale, prévue à l'article 1736 du code général des impôts, qui lui a été infligée, au titre de l'année 2009 pour un montant de 175 326 euros ;

2°) de prononcer la décharge de cette am

ende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispo...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour la société Norma ayant son siège 1, square du Capitaine Claude Barrès à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me C... ; la société Norma demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314361/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale, prévue à l'article 1736 du code général des impôts, qui lui a été infligée, au titre de l'année 2009 pour un montant de 175 326 euros ;

2°) de prononcer la décharge de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts lui a été appliquée car les intérêts en litige doivent être qualifiés d'intérêts moratoires et non de revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'unique moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB... pour la société Norma ;

1. Considérant que la société civile Norma, qui a pour objet de posséder et de gérer un patrimoine, a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel elle s'est vue infliger une amende de 175 326 euros sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; que la société Norma relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite amende ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues (...) au 1 de l'article 242 ter (...) L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Norma a souhaité, au cours de l'année 2006, céder à la société Domusvi les titres de la société Mapad ; que la propriété de ces titres étant contestée par M.A..., un des associés de la société requérante, et la société Domusvi souhaitant procéder au plus vite à l'acquisition projetée, ayant à cet effet diligenté une procédure d'urgence, le juge des référés du tribunal de commerce, par une ordonnance du 18 décembre 2006, a ordonné que le prix de vente des titres de la société Mapad soit placé sous séquestre dans l'attente d'un règlement du litige au fond ; que la société Domusvi a alors procédé au paiement de ce prix auprès du séquestre le 31 janvier 2007 ; qu'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 septembre 2009, ultérieurement confirmé par une décision de la Cour de Cassation du 2 décembre 2010, a débouté M. A...de ses prétentions et confirmé la propriété de la société Norma ; qu'à la suite de l'arrêt susvisé de la cour d'appel, la société Norma a perçu, le 20 octobre 2009, de la société d'huissiers Duparc, séquestre, le versement du prix de vente des titres ainsi qu'une somme de 350 652 euros correspondant aux intérêts provenant du placement financier des fonds par le séquestre ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Norma, qu'elle n'a pas déclaré l'identité et l'adresse des bénéficiaires desdits intérêts ; que, toutefois, la société Norma soutient que c'est à bon droit qu'elle n'a pas déclaré l'identité et l'adresse des bénéficiaires des intérêts susvisés qui ne présentaient pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers mais celui d'intérêts moratoires ; que, cependant, faute de l'existence d'aucune créance sur le séquestre et le retard apporté à la jouissance, par la société requérante, desdites sommes ne pouvant en quoi que ce soit être regardé comme étant imputable à ce dernier, les intérêts litigieux ne peuvent être qualifiés d'intérêts moratoires et sont bien des revenus de capitaux mobiliers, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'ainsi, faute de déclaration desdits intérêts, c'est à bon droit que l'administration a infligé à la société Norma l'amende litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Norma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Norma est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Norma et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03849
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01 Contributions et taxes. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa03849 ?
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