Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour la société Morgan Consultants ayant son siège 37, rue des Mathurins à Paris (75008), par Me A...; la société Morgan Consultants demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304380/3 du Tribunal administratif de Melun en date du
6 novembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur d'un montant de 54 000 euros ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition à hauteur d'un montant de
54 000 euros ;
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait estimer que l'à nouveau du compte courant d'associé de M. B...au 1er janvier 2009 n'était pas justifié à hauteur de la somme de 54 000 euros, correspondant à un abandon de créance accordé par celui-ci au 31 décembre 2004, qui lui a été remboursé en décembre 2006 en vertu d'une clause de retour à meilleure fortune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2015 pour la société Morgan Consultants, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Morgan Consultants a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu' à l'issue de ce contrôle, des rappels d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 8 octobre 2012 ; que la SARL Morgan Consultants a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la réduction des bases à hauteur de 54 000 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement à son encontre au titre de l'année 2009 ; que la SARL Morgan Consultants relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2014 qui a rejeté ladite demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l 'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
3. Considérant que dans le cadre de la proposition de rectification résultant de la vérification de la comptabilité de la société requérante, le service a indiqué que l'à nouveau du compte courant d'associé de M. B...au 1er janvier 2009 d'un montant de 83 364,80 euros n'était pas justifié quant " à un retour à meilleure fortune non justifié par un flux financier correspondant ni par une décision approuvée par un procès-verbal d'assemblée générale, dont l'abandon de compte-courant effectué en 2004 n'apparaît d'ailleurs pas dans les écritures du compte-courant 2004 (...) transmises lors de la réunion de synthèse, où le solde créditeur du compte au 31/12/2004 est de 54 199,11 euros alors que l'à nouveau est de 199,11 euros ce qui signifie que l'abandon de créances aurait été effectué de manière tout à fait anormale, hors comptabilité " ; que la SARL Morgan Consultants soutient que la somme de 54 000 euros portée sur ledit compte courant d'associé trouverait sa justification dans un abandon de créance accordé par M. B... au cours de l'exercice 2004, abandon qui a fait l'objet d'un remboursement en décembre 2006 en vertu d'une clause de retour à meilleure fortune ;
4. Considérant que si des opérations réalisées sur un compte courant d'associé ne génèrent pas obligatoirement, contrairement à ce que soutient l'administration, de flux financier, il appartient à la société requérante de justifier de l'existence tant de cet abandon de créance, que de la clause de retour à meilleure fortune ; que si le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2005 approuve " l'abandon par Monsieur C...B...d'une créance de
54 000 euros qu'il détient sur la société, sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune de la société Morgan Consultants avant le 1er janvier' 2011 ", il ne donne aucune autre précision et ne suffit donc pas à établir l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune, ni, en conséquence, des modalités de sa mise en oeuvre ; qu'en l'absence de preuve de l'existence de ladite clause de retour à meilleure fortune, l'abandon de créance consenti en 2004 par M. B...doit être regardé comme ayant été pur et simple, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'ayant de la sorte bénéficié d'une libéralité inconditionnelle de la part de celui-ci, la SARL Morgan Consultants ne peut se prévaloir à son égard d'une obligation naturelle de remboursement ; que, dans ces conditions, la somme de 54 000 euros a été rapportée à bon droit aux résultats de l'exercice clos en 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une mise en oeuvre d'une clause de meilleure fortune pour justifier l'abandon d'une telle créance à M ; B...doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Morgan Consultants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Morgan Consultants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Morgan Consultants et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05378