Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316731/6-2 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le traitement et le suivi de ses pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, présenté par le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus ;
Vu la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle la section " Cour administrative d'appel " du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 15 août 1980, déclare être entré en France le 4 mai 2011 ; qu'il a sollicité le 30 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C...ssjhhu A...doit être regardé comme invoquant à l'appui de ses conclusions d'appel le moyen déjà présenté devant le tribunal administratif tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02991