Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour la SCI Paul Cézanne, dont le siège est au 40 rue de Washington à Paris (75008), par Me A... ; la SCI Paul Cézanne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206676/7-2 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 59 803 euros, dont 1 485 euros de pénalités, mise à sa charge au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, pour les années 2006 à 2011 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en droit et ajoute à la loi ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les locaux de rangement et d'archivage ne sont traités comme des locaux taxables que s'ils se situent à proximité des bureaux et qu'ils revêtent un caractère indispensable à l'activité ;
- la salle de sport ne saurait être prise en compte au motif qu'elle ne relève pas d'une exploitation distincte, ce critère n'étant pas prévu par la loi ;
- il est établi que les locaux du niveau de la terrasse du 8ème étage du côté impair sont à usage d'habitation ;
- il est établi que les locaux du niveau mezzanine des côtés pair et impair ne peuvent être utilisés que comme des locaux commerciaux ;
-il est établi que les locaux du rez-de-chaussée côtés pair et impair et les paliers d'étages côté pair sont utilisés comme poste de sécurité ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 mai, 3 juin et 24 juin 2014, présentés par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête; il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les locaux du 7ème étage côté pair sont utilisés dans le prolongement de l'activité de bureau et ne sauraient être regardés comme affectés à des "activités à caractère social" au sens du 2° alinéa du V de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- les locaux de l'entresol côté pair et 1er sous-sols côtés pair et impair étant vides, et l'activité d'archivage n'y étant pas effective, ils sont taxables en tant qu'annexes des locaux de bureaux ;
- il n'est pas établi que les locaux du niveau de la terrasse du 8ème étage du côté impair sont à usage d'habitation ;
- les locaux du rez-de-chaussée du poste de sécurité ont été déclarés à usage de bureaux et sont exclusivement utilisés par le personnel de sécurité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2014, par lequel la société requérante maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
- les locaux vacants de l'entresol côté pair et 1er sous-sols côté pair et impair sont à usage d'archives et ne sont pas le prolongement des locaux de bureaux ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 17 novembre 2014 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Paul Cézanne est propriétaire d'un ensemble immobilier, divisé en deux parties correspondant aux côtés pair et impair de la rue, à usage principal de bureaux, sis n° 1-3-5 et 2-6 rue Paul Cézanne à Paris 8e ; que les
30 juin 2011 et 30 novembre 2011, des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et de commerces, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, pour les années 2006 à 2011 ; que la SCI a contesté la surface imposable retenue par l'administration, et a demandé que soit retenue pour les années 2006 à 2009 une surface totale de 20 336 m² au lieu de 21 013 m², pour l'année 2010 une surface totale de 20 336 m² au lieu de 21 095 m² et pour l'année 2011 une surface totale de 19 892 m² au lieu de 21 095 m² ; qu'elle fait appel du jugement n° 1206676/7-2 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de
59 803 euros, dont 1 485 euros de pénalités, mise à sa charge au titre de la taxe en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de ce que la salle de sport et ses annexes ne pouvaient être regardées comme relevant des " locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social " au sens du 2° du V de l'article 231 ter précité, en constatant que ces locaux ne relevaient pas d'une exploitation distincte ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; qu'ils ont en outre répondu au moyen tiré de ce que les locaux de rangement et d'archivage ne sont traités comme des locaux taxables que s'ils se situent à proximité des bureaux et qu'ils revêtent un caractère indispensable à l'activité, en constatant qu'en tout état de cause, il n'était pas établi que les locaux en cause étaient spécialement aménagés pour l'archivage administratif ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est, également, régulièrement motivé à cet égard ; que les erreurs de droit dont pourraient être entaché ledit jugement sont sans influence sur sa régularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III. La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; (...) IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V. Sont exonérés de la taxe : (...) 2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés (...) " ;
En ce qui concerne les locaux du 7ème étage du côté pair :
4. Considérant qu'il est constant que les locaux en cause, correspondant à une salle de sport et à ses annexes, sont spécialement aménagés pour la pratique sportive ; qu'ils doivent être en conséquence regardés des " locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social " au sens du 2° du V de l'article 231 ter précité, nonobstant la circonstance qu'ils ne relèvent pas d'une exploitation distincte des bureaux pris en compte par ailleurs dans l'assiette de la taxe et seraient une simple dépendance desdits bureaux ; que la SCI Paul Cézanne est en conséquence fondée à soutenir que les locaux en cause sont exonérés ;
En ce qui concerne les locaux du niveau de la terrasse du 8ème étage du côté impair :
5. Considérant que la SCI Paul Cézanne soutient que 190 m² de cet étage sont constitués de six locaux à usage d'habitation ; qu'elle produit le permis de construire du 22 janvier 2003 qui détaille dans son article 1er l'affectation des locaux à savoir " bureau, habitation et stationnement " ainsi que la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposée le 15 octobre 2008 faisant état en page 2 de 6 logements soit un F2 et cinq studios ; que ces documents ne font l'objet d'aucune observation de la part du ministre ; que si le ministre fait également valoir que la déclaration modèle CBD souscrite en 2005 en matière de taxe foncière ne faisait pas mention de ces locaux à usage d'habitation, il ne conteste pas l'argument de la société requérante tiré de ce que ces locaux ayant toujours été à usage d'habitation, aucune déclaration de changement d'affectation n'était nécessaire ; que la SCI Paul Cézanne est en conséquence fondée à soutenir que les locaux en cause ne sauraient être pris en compte pour la détermination de sa base imposable ;
En ce qui concerne les locaux de l'entresol côté pair et 1er sous-sols côté pair et impair :
6. Considérant que la SCI Paul Cézanne soutient que les locaux en cause sont vacants, exclusivement destinés à de l'archivage et ne constituent pas un prolongement des locaux de bureau ; que le ministre n'a présenté aucune observation en réponse à cette argumentation ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, ces locaux, ne constituant pas des dépendances immédiates et indispensables de bureaux proprement dits, ne peuvent être assujettis à la taxe litigieuse ; que la SCI Paul Cezanne est en conséquence fondée à soutenir que les locaux en cause ne sauraient être pris en compte pour la détermination de sa base imposable ;
En ce qui concerne les locaux du niveau mezzanine des côtés pair et impair :
7. Considérant qu'en se bornant à invoquer de manière imprécise la disposition des locaux et les éléments apportés à cet égard, la société requérante ne met en tout état de cause pas la Cour en mesure de constater que les locaux susmentionnés devraient être considérés comme des locaux commerciaux, et imposés comme tels ;
En ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée des côtés pair et impair et les paliers d'étages du côté pair :
8. Considérant qu'en se bornant à invoquer de manière imprécise les éléments apportés à cet égard, la société requérante ne met en tout état de cause pas la Cour en mesure de constater que les locaux susmentionnés devraient être considérés comme des parties communes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu cette qualification, les locaux désignés comme poste de sécurité ayant au demeurant été déclarés comme bureaux dans la déclaration modèle CBD souscrite en 2005 en matière de taxe foncière ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Paul Cézanne est seulement fondée à obtenir que les locaux de la salle de sport et ses annexes situés au 7e étage du côté pair, les locaux à usage d'habitation du niveau de la terrasse du 8e étage du côté impair et les locaux de l'entresol côté pair et 1er sous-sols côté pair et impair ne soient pas pris en compte pour le calcul de sa base imposable au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage mise à sa charge pour les années 2006 à 2011, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux n° 1-3-5 et 2-6 rue Paul Cézanne à Paris 8e ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la différence entre l'imposition qui lui a été assignée et celle qui résulte de ce qui vient d'être dit ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les locaux de la salle de sport et ses annexes situés au 7e étage du côté pair, les locaux à usage d'habitation du niveau de la terrasse du 8e étage du côté impair et les locaux de l'entresol côté pair et 1er sous-sols côté pair et impair ne sont pas pris en compte pour le calcul de la base imposable au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage dus par la SCI Paul Cézanne pour les années 2006 à 2011 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire aux n° 1-3-5 et 2-6 rue Paul Cézanne à Paris 8ème .
Article 2 : La SCI Paul Cézanne est déchargée de la différence entre la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage mise à sa charge au titre des années 2006 à 2011 et l'impôt résultant des bases fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1206676/7-2 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI Paul Cézanne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 5 : Le surplus de la requête de la SCI Paul Cézanne est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Paul Cézanne et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 septembre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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N° 14PA00096