Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Netquarks a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle entend bénéficier au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Par deux jugements n° 1302799/1-3 du 7 février 2014 et n° 1313963/1-3 du
4 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I°, sous le n° 14PA01060 :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 mars 2014,
2 septembre 2014 et 15 décembre 2014, la SAS Netquarks, représentée par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302799/1-3 du 7 février 2014 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle s'estime titulaire au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Netquarks soutient que les projets qu'elle a conduits au cours des années 2009 et 2010 constituent des opérations de recherche scientifique et technique, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, de sorte que les immobilisations et les dépenses de personnel qu'elle a exposées à ce titre sont éligibles au dispositif du crédit
d'impôt-recherche organisé par l'article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2014 et 2 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des restitutions accordées et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient qu'il a décidé de suivre les conclusions du rapport de l'expert en date du 18 novembre 2014, que les informations ont été communiquées à l'expert tardivement par la SAS Netquarks et que, pour le surplus, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
II°, sous le n° 14PA03865 :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2014 et
15 décembre 2014, la SAS Netquarks, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1313963/1-3 du 4 juillet 2014 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Netquarks soutient que les projets qu'elle a conduits au cours de l'année 2011 constituent des opérations de recherche scientifique et technique, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, de sorte que les immobilisations et les dépenses de personnel qu'elle a exposées à ce titre sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt-recherche organisé par l'article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des restitutions accordées et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient qu'il a décidé de suivre les conclusions du rapport de l'expert en date du 18 novembre 2014, que les informations ont été communiquées à l'expert tardivement par la SAS Netquarks et que, pour le surplus, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes n° 14PA01060 et n° 14PA03865 ont été présentées par la même société, concernent les mêmes crédits d'impôt, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, les 25 avril et 3 octobre 2012, la société Netquarks, société de services en ingénierie, qui a pour activité la réalisation de travaux de programmation dans le domaine informatique, a réclamé la restitution des crédits d'impôt-recherche dont elle entendait bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 79 septies F de l'annexe III à ce code, au titre, d'une part, des exercices clos en 2009 et 2010, pour des montants de 785 848 euros et 632 489 euros, et, d'autre part, de l'exercice clos en 2011, pour un montant de 423 968 euros ; que ces réclamations ont été respectivement rejetées les 20 décembre 2012 et 20 juillet 2013 ; que, par des jugements rendus les 7 février et 4 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté les demandes tendant au remboursement du crédit d'impôt-recherche au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement :
En ce qui concerne le crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en 2009 :
3. Considérant que, par une décision du 16 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a accordé à la société Netquarks la restitution de la totalité du crédit d'impôt-recherche dont la société avait demandé le remboursement au titre de l'exercice 2009, soit 785 848 euros ; que ses conclusions d'appel sont dès lors devenues sans objet sur ce point ;
En ce qui concerne le crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en 2010 :
4. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 16 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a accordé à la société Netquarks la restitution du crédit d'impôt-recherche demandée au titre de l'année 2010 pour un montant de 552 116 euros ; que, dès lors, ses conclusions d'appel, à hauteur de cette restitution, sont devenues sans objet ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies,
44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. / Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années (...) " ; que, selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, les activités " ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du
18 novembre 2014 établi par M. A... dans le cadre des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, que la société Netquarks, au cours de l'année 2010, a porté un premier projet, intitulé " I liste Server ", découpé en trois phases, ayant donné lieu au développement de prototypes P1, P2 et P3 ; que l'expert, après avoir estimé que seules les dépenses de personnel consacrées au développement des prototypes P1 et P3 du projet de " I liste Server " étaient éligibles au dispositif de crédit d'impôt-recherche, a calculé le nombre d'heures effectuées par chacune des vingt personnes identifiées comme ayant effectivement travaillé sur ce projet et a isolé, pour chacune, le volume horaire consacré au développement des prototypes P1 et P3, soit globalement 8 011 heures, alors que le volume horaire incluant le développement du prototype P2 était de 12 744 heures ; que la société Netquarks, au cours de cette même année, a porté un second projet, intitulé " plateforme de classe virtuelle ", pour lequel l'expert, d'une part, a estimé que l'ensemble des dépenses de personnel qui avaient été consacrées à son développement était éligible au dispositif de crédit d'impôt-recherche et, d'autre part, a évalué, de manière individualisée, le nombre d'heures effectuées par chacune des vingt personnes identifiées comme ayant effectivement travaillé sur ce projet, pour un volume horaire global de 12 795 heures ;
7. Considérant que la société requérante, qui a elle-même produit, à l'appui de ses dernières écritures, le rapport du 18 novembre 2014, ne conteste pas les conclusions de ce rapport ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu du volume horaire consacré par chaque acteur intervenant dans les deux projets mentionnés au point 6 et du niveau de rémunération de chacun de ces acteurs, le ministre aurait sous-évalué les dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt-recherche en litige en calculant le montant de la restitution qu'il a spontanément accordée à la société après la remise de ce rapport ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la partie de la demande de remboursement du crédit d'impôt-recherche restant en litige en appel ;
En ce qui concerne le crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en 2011 :
8. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 10 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a accordé à la société Netquarks la restitution du crédit d'impôt-recherche demandée au titre de l'année 2011 pour un montant de 188 332 euros ; que, dès lors, ses conclusions d'appel, à hauteur de cette restitution, sont devenues sans objet ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du 18 novembre 2014, que la société Netquarks, au cours de l'année 2011, a porté un premier projet, intitulé " ad-hoc Release manager ", ayant donné lieu au développement des prototypes P1, P2, P3 et P4 ; que l'expert, après avoir estimé que seules les dépenses de personnel consacrées au développement des prototypes P3 et P4 du projet de " ad-hoc Release manager " étaient éligibles au dispositif de crédit d'impôt-recherche, a calculé le nombre d'heures effectuées par chacune des vingt-et-une personnes identifiées comme ayant effectivement travaillé sur ce projet et a isolé, pour chacune, le volume horaire consacré au développement des prototypes P3 et P4, soit globalement 11 133 heures, alors que le volume horaire incluant le développement des prototypes P1 et P2 était de 16 547 heures ; que la société Netquarks, au cours de cette même année, a porté un second projet, intitulé " Projet add-on RFB ", ayant donné lieu au développement de prototypes P1, P2 et P3, pour lequel l'expert, d'une part, a estimé que seules les dépenses de personnel consacrées au développement du prototype P2 étaient éligibles au dispositif de crédit d'impôt-recherche et, d'autre part, a calculé le nombre d'heures effectuées par chacune des vingt-et-une personnes identifiées comme ayant effectivement travaillé sur ce projet et a isolé, pour chacune, le volume horaire consacré au développement du prototype P2, soit, globalement, 1 482 heures alors que le volume horaire incluant le développement des prototypes P1 et P3 était de 12 957 heures ;
10. Considérant que la société requérante, qui a elle-même produit, à l'appui de ses dernières écritures, le rapport du 18 novembre 2014, ne conteste pas les conclusions de ce rapport ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu du volume horaire consacré par chaque acteur intervenant dans les deux projets mentionnés au point 9 et du niveau de rémunération de chacun de ces acteurs, le ministre aurait sous-évalué les dépenses de personnel en calculant le montant de la restitution qu'il a spontanément accordée à la société après la remise de ce rapport ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la partie de la demande de remboursement du crédit d'impôt recherche restant en litige en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Netquarks et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2009 et, à concurrence des sommes de
552 116 euros et de 188 332 euros, sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt-recherche au titre des exercices respectivement clos en 2010 et 2011.
Article 2 : L'Etat versera à la société Netquarks une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du cde de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Netquarks est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Netquarks et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01060, 14PA03865 2