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23/10/2015 | FRANCE | N°14PA04653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 14PA04653


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, complétée par mémoires enregistrés le 17 décembre 2014 et le 13 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par MeC... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407608/2-1 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destinatio

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2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, complétée par mémoires enregistrés le 17 décembre 2014 et le 13 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par MeC... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407608/2-1 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'erreur de fait concernant les documents établissant sa présence en France ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où il justifie de sa présence en France depuis 2003 par de nombreux documents qui sont conformes à ceux préconisés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors même qu'il est célibataire et sans charges de famille, mais qu'il dispose en France de nombreux liens amicaux et sociaux du fait de l'ancienneté de son séjour ;

- que le préfet de police devait saisir commission du titre de séjour ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est dépourvue de motivation ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eue égard à la qualité de son insertion sociale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.A..., né le 15 avril 1971, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 17 décembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 4 avril 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 14 octobre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et les éléments de faits qui en constituent le fondement ; que par suite elle répond aux exigences de motivation de la loi du 10 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il produit essentiellement, pour les années 2001 à 2006, précisément contestées par le préfet de police aux termes de l'arrêté attaqué, des quittances de loyer manuscrites pour une chambre d'hôtel, de rares bulletins de paie et des factures EDF, dont le préfet de police a soutenu, en première instance qu'après vérification, elles n'ont pas été authentifiées par EDF, ce qui n'est pas contredit à hauteur d'appel ; qu'au surplus lesdits documents révèlent, notamment pour l'année 2007, trois adresses différentes, ce qui rend peu crédible l'affirmation concernant la stabilité du séjour en France de l'intéressé ; que, par suite, en estimant que M. A... n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et que, depuis, il n'a jamais quitté le territoire français où il vit entouré de ses proches, amis et membres de la famille, il n'est pas contesté que M. A...est célibataire, sans charge familiale et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins ; que sa présence en France depuis 2001 n'est, comme il a été dit au point 4, pas établie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, pour les motifs sus énoncés, est suffisamment motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale, il n'établit pas la durée et la stabilité de sa présence en France ainsi qu'il a été dit au point 4 et ne fait état d'aucune activité professionnelle ni d'aucun autre élément de nature à établir sa bonne intégration sociale en France ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA04653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04653
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;14pa04653 ?
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