Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
12 juin 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1411837/5-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411837/5-2 du
19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical continu en France, qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son traitement dans son pays serait inadapté;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier de l'accès aux soins médicaux nécessaires et à un traitement effectif et efficace en cas de retour dans son pays ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en couple et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils, né en France.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité ghanéenne, né le 29 octobre 1981 à Kumasi (Ghana), entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2009, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination en cas d'éloignement d'office ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1411837/5-2 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du
11 juillet 1979, de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical continu en France, qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son traitement est inadapté dans son pays, de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier de l'accès aux soins médicaux nécessaires et à un traitement effectif et efficace en cas de retour dans son pays, et de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en couple et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils, né en France ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. B... à l'appui de chacun de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00258