Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I° La société Redevco France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge à hauteur de 37 967 euros de la cotisation de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 à raison d'un immeuble situé 8 avenue de la Courtillières à Saint-Thibault-des-Vignes (77400).
Par un jugement n° 1209589/7 du 13 mars 2014 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
II° La société Redevco France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge à hauteur de 17 757 euros pour les années 2009 et 2010 et de 35 975 euros pour l'année 2011 des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison d'un immeuble situé 8 avenue de la Courtillière à Saint-Thibault-des-Vignes (77400).
Par un jugement n° 1205194/7 du 13 mars 2014 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I° Par une requête enregistrée le 13 mai 2014 sous le n° 14PA2165, la société Redevco France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209589/7 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des dispositions du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée 8 P-1-99 du 18 mars 1999, les locaux de stockage et les places de stationnement intégrés topographiquement à un établissement de production ne sont pas passibles de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ;
- l'exonération dont il s'agit n'est pas limitée aux établissements de production mais s'applique aux établissements industriels ; or, l'administration a qualifié les locaux en litige d'établissement industriel au regard de la taxe foncière ; que dès lors ceux-ci doivent être exclus de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
II° Par une requête enregistrée le 13 mai 2014 sous le n° 14PA2166, la société Redevco France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205194/7 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des dispositions du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée 8 P-1-99 du 18 mars 1999, les locaux de stockage et les places de stationnement intégrés topographiquement à un établissement de production ne sont pas passibles de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ;
- l'exonération dont il s'agit n'est pas limitée aux établissements de production mais s'applique aux établissements industriels ; or, l'administration a qualifié les locaux en litige d'établissement industriel au regard de la taxe foncière ; que dès lors ceux-ci doivent être exclus de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la société Redevco était irrecevable en première instance ;
- les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14PA2165 et n° 14PA2166 présentées par la société Redevco concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Redevco France propriétaire d'un immeuble situé 8 avenue de la Courtillière à Saint-Thibault-des-Vignes (77400) a demandé la décharge des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les surfaces de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 à concurrence de la somme de 109 456 euros ; qu'elle relève appel des jugements n° 1209589/7 et
n° 1205194/7 du 13 mars 2014 par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur la charge de la preuve :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...). " ; que lorsque des impositions ont été établies conformément aux déclarations du contribuable, il revient à ce dernier de justifier qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à l'exonération dont il sollicite le bénéfice au titre de chacune des années d'imposition en litige ;
Sur le terrain de la loi :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2009 et 2010 : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France(...) III. La taxe est due (...) /3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à compter de l'année 2011 : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région Ile de France (...)/ III. La taxe est due : (...)/3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1°à 3° , destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. " ;
5. Considérant que la société Redevco fait valoir que l'immeuble en cause a été qualifié d'établissement industriel au regard des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et que, de ce fait, elle doit être exonérée de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; que, toutefois, cette seule circonstance ne permet pas, alors que la taxe foncière et la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage constituent des impositions distinctes, de regarder l'immeuble en litige comme un établissement de production au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts; qu'il résulte de l'instruction que dans l'immeuble en cause est déployée une activité de tri, de réception, de stockage et de réexpédition de marchandises qui ne correspond pas à une activité de production consistant en la fabrication ou la transformation de biens corporels ; qu'au demeurant la société requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément ni aucune précision sur les activités exercées dans l'immeuble permettant de qualifier l'exploitation d'établissement de production ; qu'il s'ensuit, que la société Redevco n'est pas fondée à soutenir que les locaux dont elle est propriétaire ne sont pas assujettis à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage ;
Sur le terrain de la doctrine :
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante demande la décharge des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage qu'elle a acquittée sur les bases qu'elle a spontanément déclarées sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; que, dès lors, la société Redevco France ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans le champ d'application duquel les impositions litigieuses ne se trouvent pas ; qu'au demeurant, les instructions administratives référencées 8 P-1-99 du 11 mars 1999 et 8 P-1-11 du 19 avril 2011 ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre des finances, que la société Redevco France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Redevco sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Redevco et au ministre des finances et comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Terrasse, président de chambre,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 14PA02165, 14PA02166