Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et le 2 juillet 2013, présentés par Mlle E...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204697/5 du 22 mars 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa contestation de ses notes au baccalauréat technologique " option mercatique ", session 2011, et de la décision prise sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler la délibération non datée du jury n° 0404 de l'académie de Créteil - Paris - Versailles prise à la suite des épreuves du premier groupe du baccalauréat technologique 2011, série Sciences technologies de la gestion, spécialité mercatique (marketing), ainsi que la décision prise sur son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président du jury de convoquer de nouveau le jury et de prendre une nouvelle délibération dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient qu'elle a saisi la Maison des examens d'un recours gracieux tendant à la vérification de ses notes du baccalauréat, son relevé de notes pouvant être affecté d'une erreur matérielle ou d'une erreur de droit ; qu'après avoir reçu les photocopies de ses copies, elle a pu observer que les notes coïncident avec le relevé ; qu'il manque cependant sur ce relevé les notes des épreuves orales de langues et de mercatique et des épreuves de sport qui n'ont pas été prises en compte ; que le non report de ses notes sur le relevé la prive de la possibilité de les conserver pendant cinq ans ; qu'elle n'a pas entendu contester les notes elles-mêmes, mais seulement la non prise en compte de celles de ces notes qui n'ont pas été reportées ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour MlleB..., par Me G...; Mlle B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;
Elle soutient en outre que :
- la décision de rejet de sa demande adressée au médiateur de l'éducation nationale n'a pas été signée par ce dernier, mais par Mme A...F...et par M. D...C...qui n'avaient pas compétence ; il n'est pas établi que le médiateur aurait été absent ou empêché ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
Vu la décision n° 2014/052044 du 18 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant Mlle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 22 juin 2015 fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que :
- les conclusions de Mlle B...dirigées contre la décision du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont nouvelles en appel et, donc irrecevables ; cette décision n'est pas susceptible de recours ; elle n'est pas produite à l'appui de son mémoire ; les moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont inopérants ;
- aucun élément fourni par Mlle B...n'établit qu'elle aurait engagé la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 336-13 du code de l'éducation pour conserver ses notes ;
- l'omission de reporter les notes obtenues aux épreuves orales d'espagnol et d'anglais par Mlle B...n'a pu avoir une quelconque influence sur le résultat de la délibération du jury ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2015, présenté pour MlleB..., par MeG... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2015 :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 22 mars 2013, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la demande de Mlle E...B...dirigées contre la délibération non datée du jury n° 0404 de l'académie de Créteil - Paris - Versailles, prise à la suite des épreuves du premier groupe du baccalauréat technologique 2011, série Sciences technologies de la gestion, spécialité mercatique (marketing), en tant que cette délibération ne l'a pas admise à subir les examens du second groupe, ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision prise sur sa demande par le service inter académique des examens et concours ; que Mlle B...fait appel de cette ordonnance ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mlle B...ne saurait utilement contester la compétence des auteurs des courriers électroniques qui lui ont été adressés par les services du médiateur de l'éducation nationale, postérieurement à la délibération du jury mentionnée ci-dessus, en réponse à ses demandes de renseignements, ni la motivation de leur réponse ;
3. Considérant, en second lieu, que Mlle B...ne conteste pas que toutes ses notes des épreuves écrites ont été exactement reportées sur son relevé de notes ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort de ce relevé qu'il comporte les notes de l'épreuve de sport et des deux épreuves de mercatique ; qu'il ressort de ce même relevé que les notes en langues vivantes d'espagnol et d'anglais qui y figurent sont supérieures à celles obtenues aux épreuves écrites ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le jury aurait omis de reporter ses notes d'oraux à ces épreuves ; qu'au demeurant une éventuelle erreur sur le calcul de la moyenne de ses notes obtenues à ces épreuves de langues vivantes ne peut en tout état de cause avoir exercé une influence sur le résultat de la délibération du jury, compte tenu d'une part, du nombre de points - 98 - lui faisant défaut pour atteindre le seuil d'admissibilité et, d'autre part, des coefficients affectés à ces épreuves ; que la délibération attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de la priver de la possibilité de conserver la seule note supérieure ou égale à 10 qu'elle a obtenue à son oral de français en application des dispositions de l'article D.336-13 du code de l'éducation; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la délibération du jury serait entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle E...B...et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2015.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA01261
Classement CNIJ :
C