Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Agence VIP Car a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2012.
Par un jugement n° 1403046/1-2 du 3 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, la société Agence VIP Car, représentée par Me Laborie, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403046/1-2 du 3 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 279 b quater du code général des impôts car son activité de mise à disposition de véhicules haut de gamme avec chauffeur est une activité de transports de voyageurs ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit fiscal n° 2008/16 du 24 juin 2008 et de la documentation de base 3-C-226 n° 3 ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Agence VIP Car ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Laborie, avocat de la société Agence VIP Car.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2015, a été présentée par Me Laborie pour la société Agence VIP Car.
1. Considérant que la SARL Agence VIP Car, qui exerce une activité de location de voitures avec chauffeur de grande remise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2012 à la suite de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la remise en cause de l'application du taux réduit pour certaines de ses prestations ; que la SARL Agence VIP Car relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2012 ;
Sur le terrain de l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; que selon l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % " ; et qu'aux termes de l'article 279 dudit code, dans sa rédaction applicable aux rappels litigieux : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b quater : Les transports de voyageurs " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ;
3. Considérant que la qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier de celles qui sont relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et qui ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;
4. Considérant que la SARL Agence VIP Car a appliqué à l'ensemble de ses prestations le taux réduit prévu par les dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que les rappels litigieux résultent de la remise en cause par le service de l'application de ce taux réduit pour certaines des prestations ;
5. Considérant que la SARL Agence VIP Car soutient que la destination finale des clients est toujours connue à l'avance, que les tarifs proposés sont toujours dépendants du kilométrage prévu ou effectué et qu'ils ne sont jamais déterminés exclusivement en fonction de la tranche horaire ou de la durée de la prestation ; qu'elle soutient également qu'elle a souscrit un contrat d'assurance couvrant de façon illimitée les risques afférents aux transports de personnes ;
6. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics soutient qu'il résulte de l'examen des factures de la période litigieuse fournies par la SARL Agence VIP Car lors du contrôle et lors de l'entretien avec l'interlocuteur régional le 25 juin 2013, que la société requérante pratiquait lors de la période litigieuse une tarification forfaitaire qui cumulait les critères et de temps et de distance ; que, s'agissant de la maîtrise du déplacement, le ministre fait valoir que s'il est établi que la prestation fait suite à une commande préalable, la facturation et les ordres de mission sont imprécis quant à la destination finale, le client disposant d'une totale liberté pour la détermination des conditions d'utilisation ; que la société requérante ne conteste pas cet élément et ne produit d'ailleurs pas les factures afférentes à la période litigieuse mais des factures afférentes à la période 2004-2005 qui, d'ailleurs, montraient également pour la quasi-totalité d'entre elles une mise à disposition du véhicule au client ; que la SARL Agence VIP Car ne justifie pas que les contrats qu'elle a conclus portaient sur des déplacements précisément identifiés de sa clientèle et non sur la jouissance d'un véhicule pour une période donnée au cours de laquelle le client détermine à quelles fins il l'emploie, nonobstant le fait qu'elle a souscrit un contrat d'assurance couvrant de façon illimitée les risques afférents aux transports de personnes ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations imposées par le service au taux normal auraient revêtu la nature de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée, sur ce terrain de la loi fiscale, à demander la décharge des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par le service de l'application du taux réduit à certaines des prestations proposées par elle ;
Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
8. Considérant, en premier lieu, que la SARL Agence VIP Car se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit fiscal n° 2008/16 du 24 juin 2008 et du 3ème alinéa de l'instruction administrative du 30 mars 2001 codifiée à la documentation de base sous la référence DB 3 C 226, prévoyant que : " Le taux réduit s'applique également aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s'analysent en de véritables contrats de transports. Cette qualification résulte des termes du contrat, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule " ; que, toutefois, ce rescrit et cette instruction ne donnent des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts aucune interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; que la société requérante n'est donc pas fondée à s'en prévaloir pour contester les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, si la société requérante a produit, à l'appui d'une note en délibéré enregistrée le 4 novembre 2015, un courrier du secrétaire d'Etat chargé du budget au président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme en date du 6 octobre 2015, à supposer même que ledit courrier contienne une interprétation formelle de la loi fiscale, il est en tout état de cause postérieur à la période en litige et la SARL Agence VIP Car n'est donc pas fondée à s'en prévaloir dans la présente instance ;
9. Considérant, en second lieu, que la SARL Agence VIP Car se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la soumission des prestations qu'elle propose au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts, en relevant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2004 et 2005, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés a été déterminé par le service en faisant application de ce taux réduit ; que, cependant, la proposition de rectification du 15 mai 2007 portant sur ces rappels, n'est pas motivée sur l'application de ce taux réduit et, en tout état de cause, concernait une période différente alors que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée doit s'apprécier eu égard à la période en litige et aux opérations réalisées et ne saurait être, regardée comme une prise de position formelle au sens de ces dispositions précitées dudit article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante, faute d'une telle prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ne peut se prévaloir de ces dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Agence VIP Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Agence VIP Car est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Agence VIP Car et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 novembre 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00539