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18/11/2015 | FRANCE | N°14PA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 14PA02274


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014 présentée pour M. A... D..., demeurant..., par la Selarl Cloix et Mendes-Gil ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305394/1-1 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, de l'année 2003 et de la période courue du 1er janvier au 18 mai 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014 présentée pour M. A... D..., demeurant..., par la Selarl Cloix et Mendes-Gil ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305394/1-1 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, de l'année 2003 et de la période courue du 1er janvier au 18 mai 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'administration avait été informée de son changement d'adresse ;

- la décision du 6 juillet 2010 n'a pas été adressée à la dernière adresse connue ;

- la somme de 150 000 euros ne correspond pas à un revenu de l'année 2002 ;

- la somme de 13 500 euros correspond à un prélèvement de compte courant d'associé de la société Dispaest ;

- la somme de 20 000 euros encaissée le 25 novembre 2003 correspond à une avance de son père prélevée sur le compte courant d'associé de la société Neo Food ;

- la somme de 25 000 euros encaissée le 27 novembre 2003 correspond à une avance de son père prélevée sur le compte courant d'associé de la société Neo Food ;

- la somme de 25 000 euros encaissée le 4 février 2004 correspond à une avance de son père prélevée sur le compte courant d'associé de la société Néo Food ;

- la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- M. D...ne peut demander une somme supérieure à celle figurant dans sa demande initiale ;

- la requête de M. D...était effectivement recevable ;

- M. D...supporte la charge de la preuve ;

- il a pu être considéré à bon droit que la somme de 150 000 euros correspond à un revenu de l'année 2002 ;

- il n'est pas établi que la somme de 13 500 euros correspond à un prélèvement de compte courant d'associé de la société Dispaest ;

- aucun document n'établit la nature, l'objet et les modalités de remboursement des avances de son père ;

- l'intéressé a été a bon droit assujetti à la pénalité pour défaut de déclaration ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2015, par lequel M. D...maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 octobre 2015 à 12 heures ;

Connaissance prise du mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics le 28 octobre 2015 après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller ,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. D...;

1. Considérant que M. D... fait appel du jugement n° 1305394/1-1 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, de l'année 2003 et de la période courue du 1er janvier au

18 mai 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 199 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision, du

6 juillet 2010, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine n'a que partiellement admis la réclamation de M. D..., a fait l'objet, faute de pouvoir être distribué à ce dernier, le 13 juillet 2010, jour de sa présentation par le facteur, d'un avis de mise en instance au bureau de poste daté du même jour, avant que d'être retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé ", faute d'avoir été retiré par l'intéressé dans le délai postal requis ; que le requérant fait toutefois valoir qu'il n'a pas reçu ledit avis compte tenu de ce qu'il n'habitait plus alors à l'adresse à laquelle le pli le contenant avait été envoyé, à savoir au 15, rue Le Sueur Paris (75116), et justifie avoir dans sa déclaration 2009 de ses revenus de l'année 2008 avisé de ce changement d'adresse l'administration fiscale, à qui il incombait d'expédier ledit pli à la dernière adresse connue du contribuable ; que par suite, le délai de deux mois du recours contentieux contre la décision d'admission partielle du 6 juillet 2010 n'a pas couru à compter de la date de dépôt de l'avis de mise en instance du pli non réclamé, soit le

13 juillet 2010 et n'était par suite pas expiré lorsque la requête a été enregistrée, le

26 décembre 2012, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que cette requête était tardive et l'ont rejetée pour irrecevabilité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales :

" Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M.D..., ayant été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 et de la période du 1er janvier au 18 mai 2004, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.66-1° et L.67 du livre précité, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

5. Considérant en premier lieu qu'en se bornant à produire un procès-verbal dépourvu de date certaine faisant état de sommes perçues ou à percevoir au cours des années 1998 à 2000, ainsi que des extraits du grand livre de la société Dispaest faisant état de versements au titre de ces trois années, M. D...n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que la somme de 150 000 euros créditée à son compte courant le 31 décembre 2002 correspondait à des sommes perçues au titre d'années antérieures à l'année 2002 et ne constituait en conséquence pas un revenu imposable au titre de ladite année ;

6. Considérant en deuxième lieu que M. D...soutient que la remise de chèque de 13 500 euros en date du 21 mai 2003 sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais correspondrait à un prélèvement opéré sur son compte courant d'associé dans la société Dispaest ; que toutefois cette somme ne figure pas à cette date au débit du compte courant d'associé produit par l'intéressé ; qu'en outre, M. D...ne produit pas le relevé bancaire de la société Dispaest sur lequel la somme de 13 500 euros figurerait au débit ; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter le moyen de M. D...relatif à ladite somme ;

7. Considérant enfin que M. D...soutient que les chèques de 20 000 euros, 25 000 euros et 25 000 euros encaissés les 25 et 27 novembre 2003 et 6 février 2004 correspondent à des avances effectuées par son père, M. B...D...; que les sommes correspondantes figurent au débit du compte courant d'associé de ce dernier dans la société Néo Food ; que compte tenu de la concordance des dates et des montants et dès lors que le ministre n'a soutenu à aucun moment de l'instruction, tant en première instance qu'en appel, que le requérant entretenait avec son père des relations d'affaires ou de travail, l'existence de telles relations ne ressortant pas des pièces du dossier, les sommes en cause doivent être présumées correspondre à un prêt familial, sans que le ministre puisse utilement faire valoir qu'aucun document n'est apporté pour justifier la nature et l'objet de ces avances et la date de leur remboursement ;

Sur les pénalités :

8. Considérant que M. D...fait valoir que sa mauvaise foi n'étant pas établie, l'administration a fait application à tort de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service lui a appliqué non la majoration de 40 % applicable en cas de manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI mais la majoration de 40% applicable en cas de manquement aux obligations déclaratives prévue par les dispositions de l'article 1728-I-b du même code ; que le moyen susmentionné doit en conséquence être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à obtenir la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à hauteur respectivement de 45 000 et 25 000 euros ainsi que la décharge des droits et pénalités correspondants ; que pour le surplus, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 1305394/1-1 du 26 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2: La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus par M. D...au titre des années 2003 et 2004 est réduite respectivement de 45 000 et 25 000 euros.

Article 3 : M. D...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 à concurrence de la réduction en base prévue à l'article 2.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02274
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;14pa02274 ?
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