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03/12/2015 | FRANCE | N°14PA04738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 14PA04738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406762/5-3 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjo

ur " vie privée et familiale " et enfin mis à la charge de l'État une somme de

1 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406762/5-3 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale " et enfin mis à la charge de l'État une somme de

1 000 euros à verser au conseil de Mme A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406762/5-3 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soins des diverses pathologies dont elle souffre ; qu'il n'existe pas en République du Congo de prise en charge médicale adaptée à son état de santé.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mars 2015, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née en septembre 1958 et entrée en France en avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant que pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à sa pathologie n'était pas disponible en République du Congo ; que, toutefois, par un avis du 27 septembre 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de Mme A...était stabilisé, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A...produit plusieurs certificats médicaux, seuls trois d'entre eux se prononcent sur la pathologie qui a justifié sa demande de titre de séjour ; que les deux certificats médicaux établis par le docteur Elkrieff en mai 2013 et avril 2014 se bornent à indiquer que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et " le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays dont il (sic) est originaire " sans préciser ni la nature de sa pathologie ni les conséquences auxquelles l'exposerait un défaut de prise en charge, alors que c'est sur la base du rapport de ce médecin agréé, daté du 5 juillet 2013, que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de Mme A...ne justifiait plus la délivrance d'un titre de séjour ; que le certificat établi par le docteur

Mouyabi-Bambi, s'il est davantage précis sur les opérations subies, l'état de santé et les conséquences d'un défaut de traitement de MmeA..., ne fait pas état de l'indisponibilité d'un traitement en République du Congo ; qu'enfin, l'article de presse produit par Mme A...concernant les difficultés d'approvisionnement en Levothyrox, un des médicaments qui lui sont precrits, ne permet pas d'établir qu'aucun traitement adapté à sa pathologie n'est disponible dans son pays d'origine, dès lors que cet article de presse ne concerne que la France et un seul des conditionnements de ce médicament ; que, dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'absence de prise en charge médicale de Mme A...entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi c'est sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu refuser de renouveler son titre de séjour ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif de la méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par MmeA... ;

Sur les autres moyens présentés par MmeA... :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. C... était compétent pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte le visa de l'article

L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi, au vu de l'avis du médecin chef de la préfecture de police, le préfet estime que Mme A...n'en remplit pas les conditions ; qu'eu égard à l'exigence de respect du secret médical, l'arrêté est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il se borne à indiquer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour Mme A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés au point 3 du présent arrêt que

Mme A...ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer à l'intéressée cet avis ; que, par ailleurs, si Mme A...fait valoir que l'avis est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature et le nom lisibles de son auteur, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 27 septembre 2013 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police est signé et que son auteur est identifiable, en la personne du docteur Dufour, compétent, en sa qualité de chef de ce service, pour rendre cet avis ; qu'enfin, si cet avis se borne à indiquer que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le secret médical interdisait en effet au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature des traitements médicaux suivis ; que le changement de position du médecin chef qui avait précédemment émis un avis favorable au maintien en France de l'intéressé est d'ailleurs en partie explicité par la mention " état stabilisé " ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de communication et de l'irrégularité de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police doivent être écartés ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...se borne à soulever les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sans faire valoir aucun argument distinct de ceux développés à l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par conséquent, ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour qui, comme dit au point 6 ci-dessus, était elle-même suffisamment motivée ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

15. Considérant que pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A...ne pouvait pas bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, d'autre part, elle soutient qu'elle se trouvait dans le cas prévu au 7° du même article aux termes duquel la carte de séjour " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", elle n'assortit pas cette affirmation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;

19. Considérant enfin que si Mme A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MmeA..., qui se borne à invoquer son état de santé, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République du Congo comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mars 2014, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

22. Considérant que l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406762/5-3 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...A...devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04738
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : NIAKATE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;14pa04738 ?
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