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08/12/2015 | FRANCE | N°15PA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 décembre 2015, 15PA00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1403056/2-3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, le préf

et de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403056/2-3 du 20 novembre 2014 du Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1403056/2-3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403056/2-3 du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A..., arrivée en France le 26 août 2005 en qualité d'étudiante, n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, qu'elle a conclu un PACS moins d'un an avant la date de l'arrêté litigieux, et, qu'enfin, elle n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec M. C... depuis avril 2010.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour Mme A..., représentée par Me Guedj qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité française depuis le mois d'avril 2010 avec qui elle a conclu un PACS le 1er mars 2013 et qu'elle réside en France, avec que sa mère, depuis plus de neuf ans.

Vu les pièces, enregistrées le 16 novembre 2015, produites par MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Guedj, avocat de Mme A....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 27 mars 1985, entrée en France le 26 août 2005, a bénéficié, à compter du 30 septembre 2005, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 août 2013 ; qu'elle a sollicité, le 27 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 janvier 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 26 août 2005, a conclu le 1er mars 2013, soit dix mois environ avant la date de l'arrêté litigieux, un pacte civil de solidarité avec M.C..., né en 1964 de nationalité française ; que si Mme A...fait valoir que sa relation avec M. C...remonte à l'année 2010, elle produit uniquement pour en attester des relevés d'infractions aux règles de stationnement commises par M. C...entre avril 2010 et janvier 2011 devant chez elle, une assignation de l'ancienne compagne de M. C...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre relatant l'existence de liens " ambigus " entre Mme A...et M. C...depuis au moins le mois d'avril 2010 et un rapport établi par un détective privé en décembre 2011 décrivant les allers et venu de M. C...chez MmeA... ; que toutefois, à supposer que ces documents attestent d'une relation entre la requérante et M. C... à ces dates, ils ne rapportent pas la preuve d'une communauté de vie, que les seuls éléments probants de cette communauté produits au dossier constitués par des relevés EDF, de comptes bancaires ou un avis d'imposition, remontent au mois de novembre 2012, soit quatorze mois avant l'arrêté litigieux ; qu'ainsi eu égard au caractère récent des liens unissant Mme A...et son compagnon, alors que celle-ci, qui vit également avec sa mère en situation irrégulière, n'établit pas au delà de sa seule relation amoureuse, la réalité de son intégration en France ; le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé en date du 6 janvier 2014 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...à l'appui de sa demande ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par Mme D...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 18 novembre 2013, publié le 22 novembre 2013 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- M. Privesse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00328
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : GUEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-08;15pa00328 ?
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