Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de majorations, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n°1203923/7 du 9 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1203923/7 du 9 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de majorations, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la proposition de rectification ne mentionne pas l'exercice du droit de communication, l'identité de l'établissement bancaire auprès duquel a été exercé ce droit et la nature des documents obtenus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; il n'a ainsi pas pu demander la copie des chèques invoqués ;
- les sommes perçues n'étaient imposables que dans la catégorie des traitements et salaires et non pas sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, précisé par la documentation administrative référencée 4 J-1212 du 1er novembre 1995 ; le coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne s'applique pas aux salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les rectifications ont pour origine la vérification de comptabilité de la société Primero ; M. B... a été suffisamment informé de l'origine, de la nature et de la teneur des informations utilisées par l'administration ; aucune demande de communication n'a été faite ;
- la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M.B... ; le requérant ne produit aucun élément permettant de qualifier les sommes perçues de la société Primero de traitements et salaires ; c'est à bon droit que les sommes ont été imposées sur le fondement de l'article 111, c) du code général des impôts et affectées du coefficient prévu par l'article 158 du même code ; à titre subsidiaire, l'imposition peut être maintenue, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des traitements et salaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Primero, le service a constaté que cette société avait émis des chèques en 2008 et en 2009 au profit de M.B..., qui était par ailleurs salarié de la société EMH ELEC ; que, par une proposition de rectification du 14 février 2011, l'administration a informé M. B...qu'elle envisageait, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, de rehausser ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes mentionnées sur les chèques établis par la société Primero ; que M. B...relève appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, après avoir prononcé un non-lieu sur ses conclusions aux fins de sursis de paiement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration ne peut fonder le rehaussement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, elle n'est pas tenue de préciser les modalités suivant lesquelles elle a usé de son droit de communication ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 14 février 2011 adressée à M. B...indique que les rectifications font suite à la vérification de comptabilité de la société Primero, au cours de laquelle le vérificateur a constaté que cette société avait émis des chèques au nom du requérant, pour des montants de 14 290 euros en 2008 et de 26 245 euros en 2009 ; que cette proposition de rectification contient un tableau récapitulatif qui mentionne la date, le montant et le numéro des chèques libellés à l'ordre de M. B...par la société Primero ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue de préciser les modalités suivant lesquelles elle avait usé de son droit de communication, a donné des informations suffisamment précises sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis auprès de la société Primero, qui permettaient ainsi au contribuable de discuter utilement des rehaussements mis à sa charge et de demander une copie des chèques avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ... " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " ... 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : ... 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 ... " ;
5. Considérant, d'une part, que M. B...conteste l'imposition des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en faisant valoir que la société EMH ELEC a mis à disposition de la société Primero certains de ses salariés, à charge pour cette dernière de les rémunérer directement, dans le cadre d'une opération de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif ; que, toutefois, l'attestation établie le 13 mars 2012 par la société EMH ELEC, si elle mentionne l'exécution d'un travail salarié rémunéré, n'apporte aucune précision sur la nature des prestations qui auraient été réalisées et sur leurs conditions d'exécution ; que, si M. B...se prévaut également d'un extrait de la proposition de rectification du 20 décembre 2011, notifiée à la société EMH ELEC, qui indique que cette société a prêté son personnel à des sociétés sous-traitantes, ce document ne mentionne pas l'existence d'un éventuel lien de subordination du requérant avec la société Primero ; qu'il ne résulte ainsi ni des documents précités ni des allégations du requérant dépourvues de tout autre élément justificatif, que M. B...se serait trouvé dans une situation de subordination à l'égard de la société Primero ; que, par ailleurs, compte tenu de l'absence de preuve de réalisation d'un travail salarié effectif et des flux financiers constatés par le vérificateur et notamment de l'encaissement effectif des sommes en litige par le requérant, l'intention libérale de la société Primero et de M. B...est établie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les sommes que lui a versées la société Primero dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, et non dans la catégorie des traitements et salaires ;
6. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des termes qu'il invoque de la documentation de base référencée 4-J-1212, qui ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'il n'est en tout état de cause pas plus fondé à invoquer les extraits de la proposition de rectification du 20 décembre 2011 mentionnée au point 5, qui ne sauraient être interprétés comme une prise de position formelle de l'administration sur l'existence d'un lien de subordination ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les sommes en litige ont été régulièrement imposées sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a fait application à ces sommes du coefficient prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du même code pour les revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de sursis de paiement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFETLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01095