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14/12/2015 | FRANCE | N°14PA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 décembre 2015, 14PA04040


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la commune du Plessis-Trévise, représentée par son maire, par MeD... ; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202255 du 23 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la société Gagneraud Construction à lui verser la somme de 135 403, 43 euros TTC, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner solidairement l'agence Carbonnet architectes, la société losis i

nfrastructure devenue la société Egis France, et la société Gagneraud Constructio...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la commune du Plessis-Trévise, représentée par son maire, par MeD... ; la commune demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202255 du 23 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la société Gagneraud Construction à lui verser la somme de 135 403, 43 euros TTC, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner solidairement l'agence Carbonnet architectes, la société losis infrastructure devenue la société Egis France, et la société Gagneraud Construction à lui verser la somme de 556 316, 91 euros TTC au titre des travaux de réparation, la somme de 17 658 euros TTC au titre des mesures conservatoires, la somme de 8 497, 50 euros au titre de la délocalisation de la salle des mariages, et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Gagneraud Construction à lui verser ces sommes ;

4°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs le versement de la somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en première instance ;

5°) de mettre les dépens à la charge des défendeurs ;

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort limité l'indemnisation de la commune sans tenir compte du chiffrage retenu par l'expert, en excluant de manière totalement aléatoire les démolitions préalables, les travaux d'étanchéité préalable à la pose du nouveau dallage, les installations de chantier, le coût des marches et des contre marches, les frais de bennes et décharge, les frais de décapage des résidus d'étanchéité et les frais liés à la mise en place de deux bungalows et de WC chimiques ;

- il n'a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au dallage du parvis devant la mairie ;

- il n'a pas statué sur le préjudice moral ;

- il a écarté, à tort, l'indemnisation liée au déplacement de la salle des mariages ;

- il a, à tort, réduit le montant des frais de maîtrise d'oeuvre ;

- il a exclu des désordres de type décennal sur le seul fondement, erroné, du caractère non évolutif du dommage ;

- il a écarté, à tort, l'indemnisation pour des postes de travaux relevant des désordres de type 1, pourtant jugés indemnisables, relatifs à des éléments horizontaux ;

- la commune demande à la Cour de condamner les sociétés Gagneraud Construction, Egis France et agence Carbonnet architectes, à réparer l'intégralité des préjudices tels que chiffrés par l'expert dans son rapport, correspondant à des désordres de nature décennale, qu'ils soient qualifiés de type 1, 2 ou 3, en retenant les montants validés par l'expert ;

- le préjudice moral résultant de l'impossibilité d'accéder de manière commode à l'Hôtel de Ville, de l'état inesthétique de son parvis et de la dévalorisation de l'image de la commune, s'élève à un montant de 50 000 euros ;

- les sociétés Gagneraud Construction, Egis France et agence Carbonnet architectes doivent être solidairement condamnées à raison des fautes techniques de la société Amador Martinez et de l'entreprise Les Constructeurs Modernes, retenues par l'expert, à charge pour elles d'exercer toutes actions en garantie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour la société Egis France, venant aux droits de la société Iosis Infrastructure, par MeC... ; la société demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées par la commune du Plessis-Trévise à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à 100 000 euros le montant des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées en faveur de la commune du Plessis-Trévise ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement la société Gagneraud Construction et l'agence Carbonnet architectes à la garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait lui être infligée ;

5°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement de la somme de

10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'expertise, des procédures en référé-provision, de la procédure en première instance et de la procédure en appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle reproduit purement et simplement la demande devant le tribunal administratif ; elle ne comporte aucun élément de contestation du jugement ; elle ne précise pas en quoi la responsabilité de la société Egis France serait engagée ;

- la commune a tacitement accepté la teneur du jugement avant dire droit du 30 octobre 2013 qui avait mis la société Egis France hors de cause, et qu'elle n'a pas contesté dans le délai d'appel ;

- dans son rapport, l'expert avait retenu la seule responsabilité de la société Amador Martinez et de l'entreprise Les Constructeurs Modernes et écarté toute responsabilité de la maitrise d'oeuvre ;

- selon l'article 2 de la convention de co-traitance conclue le 29 juillet 2005 entre la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes, et des documents de travail édités au fur et à mesure de l'exécution de la mission, notamment la revue de projet élaborée en phase " PRO-DCE " le 17 novembre 2005, l'agence Carbonnet architectes était seule compétente pour les problématiques relatives aux revêtements de sols, lesquelles comprenaient notamment le choix de la pierre constituant le revêtement des ouvrages en cause dans la présente procédure, la configuration de ces ouvrages, la surveillance et les conditions d'exécution de ces travaux ;

- les comptes-rendus de réunion n°s 4 à 6 des 21 et 28 juillet 2005 et du 26 octobre 2005 confirment l'implication exclusive de l'agence Carbonnet architectes, pour les questions relatives aux revêtements de sols ; elle y est seule visée pour ces sujets ; elle était seule concernée par la demande de la ville relative au type de pierre ;

- les échanges entre la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes au cours de la phase " études " attestent également de la responsabilité exclusive de l'architecte, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur les choix et actions afférents au lot " Revêtements de sols " ; la société Egis France s'est contentée de reporter les indications qu'il lui donnait ;

- les échanges de courriers électroniques entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, au cours de la phase "chantier", établissent très clairement l'intervention exclusive de l'agence Carbonnet architectes dans le choix des matériaux, le suivi et la validation technique des travaux afférents aux revêtements de sols, comprenant notamment les opérations relatives à la pierre ;

- la société Egis France avait interpellé l'agence Carbonnet architectes sur les insuffisances des travaux réalisés par la société Gagneraud Construction au stade des opérations de réception et exprimé son opposition à la réception des travaux du lot n° 3 relatifs au parvis et aux extérieurs ;

- les premiers juges ont à bon droit mis la société Egis France hors de cause dans le jugement avant dire droit du 30 octobre 2013 ;

- la commune n'avance aucun élément permettant de remettre en cause le chiffrage des préjudices retenu par le jugement du 23 juillet 2014 ;

- l'expert n'a à bon droit retenu que les préjudices de type 1 ;

- l'évaluation de ces préjudices doit être limitée à 100 000 euros ;

- la société Egis France doit être garantie de toute condamnation solidairement par l'agence Carbonnet architectes et par la société Gagneraud Construction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la société Gagneraud Construction et pour la compagnie Allianz, par MeA... ; elles demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de limiter l'indemnisation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Melun aux seuls désordres de type 1, et à un montant de 100 000 euros ;

3°) par la voie de l'appel incident, de condamner l'équipe de maitrise d'oeuvre constituée par l'agence Carbonnet architectes et par la société Iosis Infrastructure devenue la société Egis France au titre de la garantie décennale et de les condamner à garantir la société Gagneraud Construction de toute condamnation pécuniaire qui pourrait lui être infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et de leurs obligations contractuelles ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la Cour devra donner acte à la commune de ce qu'elle ne conteste pas le fait que seuls les désordres de catégorie 1 entrent dans le champ de la garantie décennale ;

- pour les désordres de type 1, le rapport de l'expert établit la gélivité particulière de la pierre mise en oeuvre, qui est la caractéristique d'un vice du matériau dont est responsable le sous-traitant qui a commandé ces matériaux directement et qui ne s'est livré à aucun contrôle adapté ;

- il n'y a lieu d'indemniser que les travaux correspondant aux désordres de type 1, pour un montant de 100 000 euros, augmenté de 7 % pour tenir compte de la rémunération du maitre d'oeuvre, et de 2,5 % pour tenir compte des frais de contrôle technique, de sécurité et de protection de la santé, ainsi que des divers autres postes de préjudices pris en compte par le tribunal administratif ; il convient en conséquence de confirmer le montant total de la condamnation prononcée, soit 135 403, 43 euros ;

- la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes étaient investies d'une mission de contrôle de la qualité de la pierre que la société Gagneraud Construction devait installer ; ces deux sociétés sont aussi responsables de la qualité défectueuse de cette pierre ;

- elles doivent garantir la société Gagneraud Construction qui n'a commis aucune faute, de toute condamnation pécuniaire, solidairement à proportion de 50 % chacune ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la société Egis France, par Me C...; la société conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident de la société Gagneraud Construction et de la compagnie Allianz ;

Elle soutient en outre que :

- l'appel de la société Gagneraud Construction et de la compagnie Allianz, présenté comme un appel " incident " constitue en réalité un appel principal dans la mesure où il tend à obtenir l'infirmation totale du jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Gagneraud Construction ;

- cet appel principal a été présenté tardivement ; il est de ce fait irrecevable ;

- il est également irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de la commune ;

- il n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 mai 2015, régularisé le 15 mai 2015 par la production de l'original, présenté pour l'agence Carbonnet architectes et pour la Mutuelle des architectes français, représentées par MeF... ; elles demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter l'appel incident de la société Gagneraud Construction ;

3°) de rejeter l'appel en garantie de la société Iosis Infrastructure devenue la société Egis France ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Gagneraud Construction et la société Iosis Infrastructure devenue la société Egis France, à garantir l'agence Carbonnet architectes de toute condamnation pécuniaire qui pourrait lui être infligée ;

5°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à verser à l'agence Carbonnet architectes la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

6°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle reproduit purement et simplement la demande devant le tribunal administratif ; elle ne comporte aucun élément de contestation du jugement ;

- le jugement avant dire droit du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif avait considéré que seuls les désordres de type 1 étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et ouvraient droit à indemnisation, n'a pas été frappé d'appel ; c'est donc à juste titre que dans le jugement du 23 juillet 2014, le tribunal administratif a considéré que seuls les désordres présentant un caractère décennal devaient recevoir indemnisation ;

- la commune n'apporte aucun élément pertinent permettant de revenir sur l'exclusion des désordres de type 2 et 3 qui ne présentent aucun caractère décennal ou de retenir la responsabilité de l'agence Carbonnet architectes ;

- l'indemnisation des désordres de type 1 doit être limitée à 100 000 euros ;

- les constatations de l'expert font apparaitre que l'origine du désordre provient du vice du matériau fourni par l'entreprise ; il s'agit donc d'une cause totalement étrangère à la mission de l'architecte, ce qui exclut la présomption de responsabilité ;

- la société Gagneraud Construction est responsable de la faute commise par son sous-traitant qui a fourni une pierre de mauvaise qualité ; ses conclusions dirigées contre l'agence Carbonnet architectes doivent être rejetées ;

- à titre subsidiaire, la répartition des honoraires révèle une implication de la société Egis France, très supérieure à celle de l'agence Carbonnet architectes ;

- la définition du revêtement pierre, pour les escaliers extérieurs, et la direction d'exécution de ce lot relevaient davantage de ce F...d'étude que de l'agence Carbonnet architectes ;

- selon le CCTP, la définition du lot" parement de pierres " avait été faite et contrôlée par ce même F...d'étude ;

- la société Gagneraud Construction et la société Egis France doivent garantir l'agence Carbonnet architectes de toute condamnation pécuniaire qui pourrait lui être infligée ;

- aucune demande de condamnation n'a été formulée par la commune à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ; la Cour n'a pas compétence à l'égard de cette dernière ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, présenté pour la société Gagneraud Construction et pour la compagnie Allianz, par MeA... ; elles concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent en outre que :

- leur appel incident est recevable ;

- l'appel principal de la commune est également recevable ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, présenté pour la société Egis France, par Me C...; la société conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de rejeter l'appel en garantie de l'agence Carbonnet architectes ;

Elle soutient en outre que :

- le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal à faire appel ;

- l'appel en garantie présenté par l'agence Carbonnet architectes et par la Mutuelle des architectes français doit être rejeté ; la définition du revêtement pierre relevait en effet de l'agence Carbonnet architectes ; les désordres ne sont pas imputables à un vice de conception ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des appels en garantie réciproques formés par la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes qui sont unies par un contrat de cotraitance de droit privé ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, présenté pour la société Egis France, par Me C...; la société conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la juridiction administrative a compétence pour connaître de son appel en garantie formé à l'encontre de l'agence Carbonnet architectes à laquelle elle n'est pas unie seulement par un contrat de co-traitance de droit privé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, présenté pour la société Les Constructions Modernes (LCM) et pour la société SMABTP, par MeH... ; elles demandent à la Cour :

1°) de constater qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) de confirmer le jugement du 13 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement de la somme de 1 500 euros à la société Les Constructions Modernes (LCM) et de la somme de 1 500 euros à la société SMABTP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2015, présenté pour la commune du Plessis-Trévise, par Me D...; la commune conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré par télécopie le 29 septembre 2015, régularisé le 1er octobre 2015 par la production de l'original, présenté pour l'agence Carbonnet architectes et pour la Mutuelle des architectes français, représentées par MeF... ; elles concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent en outre que la juridiction administrative a compétence pour connaître de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Egis France ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, présenté pour la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, assureur de la société Gagneraud représentée par MeI... ; la société Allianz IARD demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune du Plessis-Trévise ;

2°) de confirmer le jugement du 13 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à la commune du Plessis-Trévise à la somme de 135 403, 43 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise ou de tout succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître des conclusions présentées à son encontre par la commune du Plessis-Trévise ;

- elle s'associe à l'argumentation des autres défendeurs en ce qui concerne l'absence de caractère décennal des désordres de types 2 et 3 ;

- les sociétés Egis France et Gagneraud Construction ne sont pas responsables des desordres ;

- les conclusions de la commune ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2015, présenté par télécopie pour l'agence Carbonnet architectes et la mutuelle des architectes français, par Me G...qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs. Elles demandent en outre à titre subsidiaire de condamner la société Iosis Infrastructure et la société Gagneraud Construction à les garantir de toute condamnation et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 28 septembre 2015 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la commune du Plessis-Trévise,

- les observations de Me J...pour la société Egis France,

- les observations de Me B...pour l'agence Carbonnet architectes,

- et les observations de Me A...pour la société Allianz IARD ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune du Plessis-Trévise a confié la maitrise d'oeuvre pour la construction d'un parc de stationnement sous le parvis de l'Hôtel de Ville à un groupement constitué par le F...d'études techniques Othui, devenu la société Iosis Infrastructure, et par l'agence Carbonnet architectes, mandataire, et l'exécution du lot n° 2-1 " gros-oeuvre, tous corps d'état " à la société Gagneraud Construction qui a sous-traité le lot des revêtements en pierre à la société Les Constructions Modernes (LCM), qui a elle même chargé la société Amador Martinez Consultant (AMC) de la fourniture des pierres ; que les travaux, exécutés entre septembre 2007 et février 2008, ont été réceptionnés sans réserve le 3 mars 2008 ; que des désordres affectant le parvis et les escaliers d'accès à la mairie ayant été constatés en 2009, la commune a saisi d'une demande d'expertise le juge des référés du Tribunal administratif de Melun qui a, par ordonnance du 5 mai 2011, désigné M.E..., expert judiciaire ; qu'à la suite du dépôt de son rapport par l'expert le 13 janvier 2012, la commune a saisi le juge des référés du même tribunal d'une demande tendant à ce que la société Gagneraud Construction, la société Iosis Infrastructure et l'agence Carbonnet architectes soient condamnées solidairement à lui verser une provision de 570 998, 94 euros ; que, par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge des référés a fait droit à cette demande à hauteur de 567 578 euros ; que, par un arrêt du 22 octobre 2013, la Cour a partiellement annulé cette ordonnance, a condamné solidairement la société Gagneraud Construction, la société Iosis Infrastructure et l'agence Carbonnet architectes à verser à la commune une provision de 100 000 euros et a condamné la société Gagneraud Construction à garantir la société Iosis Infrastructure de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; que le Tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la commune tendant à la condamnation solidaire de la société Gagneraud Construction, de la société Iosis Infrastructure et de l'agence Carbonnet architectes pour un montant total de 632 472, 41 euros à parfaire, a, par un jugement avant-dire-droit du 30 octobre 2013, notamment jugé que seuls les désordres identifiés comme les " désordres de type 1 " par l'expert, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs, mis hors de cause la société losis Infrastructure et l'agence Carbonnet architectes, et décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour la commune de produire tous éléments de nature à permettre d'apprécier le préjudice matériel lié à la réparation des désordres de type 1 ; que, par un jugement du 23 juillet 2014, le tribunal a notamment condamné la société Gagneraud Construction à verser à la commune la somme de 135 403, 43 euros toutes taxes comprises ; que la commune fait appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont pour partie rejeté sa demande ; que la société Gagneraud Construction demande notamment à la Cour de condamner la société Iosis Infrastructure, devenue la société Egis France, et l'agence Carbonnet architectes de les condamner à la garantir de toute condamnation pécuniaire ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Egis France et par l'agence Carbonnet architectes à la requête de la commune du Plessis-Trévise :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes, la requête de la commune ne se borne pas à reproduire purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif, mais contient l'exposé des faits, des moyens et des conclusions soumis à la Cour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige " ;

4. Considérant que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant-dire-droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai d'appel applicable au jugement qui met fin à l'instance ;

5. Considérant que le jugement du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a mis hors de cause la société Iosis Infrastructure et l'agence Carbonnet architectes, et décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction sur le préjudice matériel lié à la réparation des désordres de type 1, constituait un jugement avant dire droit ; que la société Iosis Infrastructure, devenue la société Egis France, n'est donc pas fondée à soutenir que l'appel de la commune contre ce jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, de même que l'agence Carbonnet architectes, formé plus de deux mois après sa notification mais avant l'expiration du délai d'appel applicable au jugement du 23 juillet 2014, réglant entièrement le litige, serait tardif ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Egis France, la commune a produit devant le tribunal administratif, le 27 mai 2014, une délibération de son conseil municipal en date du 9 avril 2014 donnant délégation à son maire pour intenter toutes actions en justice au nom de la commune ;

Sur la requête de la commune du Plessis-Trévise :

En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués :

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif a expressément examiné dans son jugement avant-dire-droit du 30 octobre 2013 ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle soutenait avoir subi, et a en outre, dans son jugement du 23 juillet 2014, limité à un montant de 135 403, 43 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la société Gagneraud Construction à raison du préjudice matériel lié à la réparation des désordres de type 1 et à raison des mesures conservatoires, en rejetant le surplus des conclusions de la commune ;

En ce qui concerne les préjudices :

8. Considérant qu'il résulte des jugements du 30 octobre 2013 et du 23 juillet 2014 que, pour limiter à 135 403, 43 euros TTC le montant total de l'indemnité qu'il a accordée à la commune au titre de l'ensemble des préjudices subis, le tribunal administratif a notamment jugé que seuls les désordres identifiés comme les désordres de type 1 par l'expert, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs, et que ces désordres avaient nécessité la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour un montant total de 25 903, 43 euros, comprenant des frais de constats d'huissier pour un montant de 600 euros TTC, la construction d'un escalier métallique pour un montant de

7 645,43 euros TTC et la location de l'escalier métallique pour un montant de 17 658 euros TTC, ainsi que des travaux de remise en état dont le coût avait été chiffré par la commune, dans une note du 5 août 2011 citée par l'expert, à la somme de 100 000 euros, majorée de 7 % pour tenir compte de la rémunération du maître d'oeuvre et de 2,5 % pour tenir compte des frais relatifs à la mission de contrôle technique et à la mission de sécurité et de protection de la santé ;

9. Considérant, en premier lieu, que, si le coût total des travaux de remise en état a été évalué par l'expert à 487 997, 29 euros TTC, il résulte du point 5.6 de son rapport que : " les travaux qui paraissent nécessaires à l'expert pour mettre fin aux désordres concernent évidemment les escaliers (marches, contre marches et paliers) mais également toutes les bordures du parvis ayant subi des dégradations causées par le gel ou la dilatation " ; qu'il résulte du tableau figurant en page 17 de ce rapport que le gel provoque les désordres de type 1 qui affectent les marches, les contremarches et les paliers de l'escalier ainsi que, ponctuellement, d'autres éléments horizontaux, et que la dilatation est à l'origine des désordres de type 2 qui affectent les allées de circulation ; qu'ainsi, l'expert n'a pas exclu de sa proposition d'indemnisation les désordres de type 2 ; que la commune ne produit aucun élément de nature à établir que le coût des travaux de remise en état correspondant aux seuls désordres de type 1 excéderait le montant de

100 000 euros retenu par le tribunal administratif par référence à la note du 5 août 2011 citée par l'expert ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que le pourcentage de 2,5% que le tribunal a retenu s'agissant des frais relatifs à la mission de contrôle technique et à la mission de sécurité et de protection de la santé, serait sous estimé ;

10. Considérant, toutefois, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en l'absence de tout débat entre les parties sur le régime fiscal de la commune au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes qui doivent lui être versées doivent être fixées toutes taxes comprises ; qu'il résulte de la note du 5 août 2011 citée par l'expert que le montant de 100 000 euros proposé pour les travaux de remise en état correspondant aux désordres de type 1 est un montant hors taxe ; qu'il y a donc lieu de le majorer de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit 20 000 euros, et de majorer en conséquence le montant que le tribunal a retenus s'agissant des frais relatifs à la mission de contrôle technique et à la mission de sécurité et de protection de la santé en le portant de 2 500 à 3 000 euros TTC ;

11. Considérant, en outre, que la commune est fondée à demander en se référant au rapport de l'expert, que le pourcentage de 7 % que le tribunal a retenu s'agissant de la rémunération du maître d'oeuvre soit porté à 10 %, et que le montant de ces frais soit porté à 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la commune ne produit aucun élément de nature à établir que les désordres que l'expert a désignés comme les désordres de types 2 et 3 consistant en des micro fissures en alignement de joints décalés, affectant les allées de circulation par suite de contraintes provoquées par la dilatation du revêtement, ainsi qu'en des micro fissures sur les parements verticaux, dues au mouvement du support, rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'il résulte du rapport de l'expert que ces fissures restent stables après leur apparition ou n'évoluent que très lentement et peuvent même pour certaines se colmater naturellement ; qu'elle n'est donc pas fondée ainsi que l'a jugé le tribunal à demander l'indemnisation de ces désordres au titre de la garantie décennale ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant état de la nécessité de ne pas avoir pour décor pour les mariages un escalier mécanique de secours et un parvis impraticable, la commune établit, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la délocalisation de la salle des mariages à raison de laquelle elle demande à être indemnisée, et les désordres objets du présent litige ; qu'elle est donc fondée à demander à être indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur du montant total retenu par l'expert, non contesté par les défendeurs, de 3 465 euros TTC ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que la commune n'est pas fondée à demander réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi, en faisant état de l'impossibilité d'accéder de manière commode à l'Hôtel de Ville, de l'état inesthétique de son parvis et, sans l'établir, de la dévalorisation de son image ;

15. Considérant enfin qu'à supposer qu'en demandant à la Cour de limiter à

100 000 euros le montant des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées en faveur de la commune, la société Gagneraud Construction, la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes aient entendu contester le coût des mesures conservatoires mentionnées au point 8 , soit 25 903, 43 euros TTC, elles n'ont assorti cette contestation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

16. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres constatés résultent exclusivement du procédé d'extraction de la pierre utilisée, dont l'équipe de maitrise d'oeuvre ne pouvait avoir connaissance et à qui il ne peut être imputé un défaut de surveillance ; que la commune qui ne fournit aucune précision à l'appui de ses écritures sur ce point, n'est donc pas fondée à demander la condamnation solidaire de la société Egis France et de l'agence Carbonnet architectes à la réparation des désordres ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à demander que la somme que la société Gagneraud a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 164 368, 43 euros TTC ;

Sur les conclusions présentées par la société Gagneraud Construction, par l'agence Carbonnet architectes et la mutuelle des architectes français ainsi que par la société Egis, par la voie de l'appel provoqué :

18. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la société Gagneraud Construction, tendant à ce que la société Egis France et l'agence Carbonnet architectes soient condamnées à la garantir de toute condamnation pécuniaire, ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Egis France, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions présentées par l'agence carbonnet architectes et par la mutuelle des architectes français ainsi que par la société Egis ;

Sur les conclusions indemnitaires de l'agence Carbonnet architectes :

19. Considérant que l'agence Carbonnet architectes ne fait état d'aucun préjudice dont elle serait fondée à demander réparation, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens :

20. Considérant qu'en l'absence de dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la commune tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des défendeurs, sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant, d'une part, qu'en fixant à 2 000 euros le montant des frais exposés par la commune en première instance et non compris dans les dépens, qu'il a mis à la charge de la société Gagneraud construction, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

22. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gagneraud construction une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune en appel et non compris dans les dépens ;

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les défendeurs demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

24. Considérant qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu, de faire droit au surplus des conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société Gagneraud construction est condamnée à verser à la commune du Plessis-Trévise la somme de 164 368, 43 euros TTC.

Article 2 : La société Gagneraud construction, versera à la commune du Plessis-Trévise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1202255 du Tribunal administratif de Melun du 23 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Plessis-Trévise, à la société Gagneraud Construction, à la compagnie Allianz, à la société Egis France, à l'agence Carbonnet architectes, à la Mutuelle des architectes français, à la société Les Constructions Modernes (LCM), à la société Gan Eurocourtage et à la société SMABTP.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04040

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04040
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Voies de recours - Appel - Appel provoqué.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Appel provoqué.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MONTALESCOT-AILY-LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-14;14pa04040 ?
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