Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1992, d'un rappel de contribution sociale généralisée qui lui est réclamé au titre de l'année 1990 et de cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, de l'obligation de payer les sommes de 282 361,26 euros, 656 684,17 euros et 668,32 euros dont le recouvrement est poursuivi par trois mises en demeure tenant lieu de commandement du 5 février 2013 et, enfin, de l'obligation de payer les sommes de 273 988,08 euros, 637 792,17 euros et 613,32 euros dont le recouvrement est poursuivi auprès de son épouse par trois mises en demeure tenant lieu de commandement du 25 juin 2013.
Par un jugement nos 1302623, 1307774 et 1314681 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1302623, 1307774, 1314681 du 3 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des droits, tant en principal que des pénalités afférentes au montant de la cotisation litigieuse, et de bien vouloir prononcer la restitution, avec tous les intérêts de droit, des sommes ayant éventuellement déjà fait l'objet d'un règlement ;
3°) de prononcer en sa faveur, " le dégrèvement des impositions complémentaires ainsi mises à sa charge (IR, CSG et taxe d'habitation) au titre des années 1989 à 1993 ";
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne justifie pas lui avoir adressé des avis de mise en recouvrement ou une notification de redressement ou proposition de rectification ;
- à défaut de justifier de cet envoi, l'administration ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui précisent les mentions devant figurer sur ledit avis de mise en recouvrement ;
- le service a méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu sa propre doctrine référencée 12 C-1221 nos 29 et 30 du
1er décembre 1984 ;
- à défaut d'avis de mise en recouvrement, dont les effets sont rappelés dans les doctrines administratives 12 C-12 et 12 C-1232 n°8 du 1er décembre 1984, le délai de réclamation contentieuse n'a jamais commencé à courir et la prescription de l'action en recouvrement ne peut avoir été interrompue ;
- l'obligation de notifier les avis de mise en recouvrement par lettre recommandée, qui était prévue par l'ancien article L. 256 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, n'a été supprimée que par l'article 6 de l'ordonnance n° 2003-1235 du 23 décembre 2003 ;
- les voies et délais de réclamation et le caractère obligatoire de la réclamation contentieuse préalable n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- l'administration ne démontre pas le bien-fondé des impositions ;
- les impositions visées par avis à tiers détenteur notifié en décembre 2010 ne sont pas justifiées et manquent de fondement légal ;
- le fait générateur des impositions mises en recouvrement n'est pas démontré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête par laquelle M. A...demande exclusivement " la décharge des impositions ainsi mises à sa charge (IR, CSG et taxe d'habitation) au titre des années 1989 à 1993 ", relève du seul contentieux de l'assiette de l'impôt ;
- le juge d'appel ne peut connaître des conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation des années 1992 et 1993, sur lesquelles le tribunal administratif a, en vertu du 4° de l'article R. 911 du code de justice administrative, statué en premier et dernier ressort, par un jugement qui peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat ;
- pour le reste, aucun des moyens soulevés par M. A...dans sa requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement nos 1302623, 1307774, 1314681
du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1992, d'un rappel de contribution sociale généralisée qui lui est réclamé au titre de l'année 1990 et de cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, de l'obligation de payer les sommes de 282 361,26 euros, 656 684,17 euros et 668,32 euros dont le recouvrement est poursuivi par trois mises en demeure tenant lieu de commandement du 5 février 2013 et, enfin, de l'obligation de payer les sommes de 273 988,08 euros, 637 792,17 euros et 613,32 euros dont le recouvrement est poursuivi auprès de son épouse par trois mises en demeure tenant lieu de commandement du
25 juin 2013 ; qu'il résulte des termes des conclusions de sa requête d'appel que M. A...demande à la Cour de prononcer la décharge de la totalité des droits, tant en principal que des pénalités afférentes aux impositions mises sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la taxe d'habitation au titre des années 1989 à 1993 ; que le litige ainsi porté par M. A...devant la Cour ressortit uniquement au contentieux de l'assiette ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que le jugement du 3 octobre 2014, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. A...relatives aux cotisations de taxe d'habitation dues par les épouxA..., n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. A...dirigées contre ce jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions afférentes aux cotisations de taxe d'habitation ;
Sur les autres conclusions à fin de décharge :
3. Considérant que M. A...a introduit, le 8 juin 2011, une réclamation auprès de l'administration fiscale pour contester les cotisations, d'une part, d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1989 et 1992 et, d'autre part, de contribution sociale généralisée mise à sa charge ainsi qu'à celle de son épouse au titre de l'année 1990 ; que cette réclamation a été rejetée comme tardive ;
4. Considérant, d'une part, que M.A..., pour contester la tardiveté de sa réclamation, reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance et tirés, premièrement, de ce qu'il n'aurait pas été destinataire d'avis de mise en recouvrement concernant les impositions litigieuses, deuxièmement, de ce que l'administration, ne justifiant pas de l'envoi de tels avis, n'établit pas non plus que ceux-ci auraient comporté les mentions requises au regard tant de la loi fiscale que de sa propre doctrine, troisièmement, de ce que les voies et délais de réclamation et le caractère obligatoire de la réclamation préalable n'avaient pas été portés à sa connaissance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut utilement, dans le cadre du présent litige porté devant la Cour et qui, ainsi qu'il a été dit, a trait à l'assiette de l'impôt, faire valoir que, faute d'avis de mise en recouvrement, la prescription de l'action en recouvrement lui serait acquise ;
Sur les intérêts moratoires :
6. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande afférentes aux cotisations litigeuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions et à la décharge des impositions litigieuses et au versement d'intérêts moratoires doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2014, en tant qu'il statue sur les conclusions afférentes aux cotisations de taxe d'habitation, sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- Mme Tandonnet Turot, président,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2015.
Le président,
en application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative.
S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA04911