Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1502443/5-1 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 31 octobre et
25 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police est irrégulier, à défaut de comporter l'ensemble des mentions prévues par l'arrêté du 9 juillet 1999 ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 25 septembre 2015 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né le 18 décembre 1980, entré en France le 30 août 2010, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les textes applicables au cas d'espèce, examine la situation de M. C...au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel était demandé le titre de séjour en cause, indique que l'intéressé est célibataire et sans enfant en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, et précise enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que pour les mêmes motifs, elle ne saurait être regardée comme entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C...;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, et ayant abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...)"; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 23 avril 2014, comporte, d'une part, la signature du docteur Dufour ainsi que la mention de la qualité de son auteur, médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il comporte, d'autre part, les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatives à l'état de santé de l'étranger, la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'un défaut de prise en charge et la possibilité pour l'étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne également que le traitement est disponible dans le pays d'origine ; que, si cet avis ne comporte pas de mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...suscitât des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
6. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre de problèmes orthopédiques, consécutifs à un traumatisme, nécessitant une opération, et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis en date du 23 avril 2014, que, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis porte également une mention manuscrite selon laquelle le traitement nécessaire a été dispensé et l'état de santé de M. C...ne nécessite plus qu'un suivi médical ; que les certificats médicaux produits par le requérant, des 21 mars 2011 et
22 janvier 2013, se bornent respectivement à mentionner la possibilité de procéder à une intervention chirurgicale afin de remédier, d'une part, à un problème de raideur du coude droit et, d'autre part, à un problème de luxations récidivantes à l'épaule gauche, sans émettre aucune opinion quant aux conséquences de l'absence d'une telle intervention ; que le certificat établi le 20 novembre 2013 atteste, d'une part, de ce que l'absence d'intervention sur l'épaule gauche pourrait avoir des conséquences invalidantes et que l'intervention sur le coude droit est
"probablement non réalisable au Sénégal"; qu'enfin, le certificat établi le 26 février 2014 expose qu'une intervention chirurgicale a été pratiquée au niveau de l'épaule gauche de M.C..., qu'une intervention sur le coude droit serait nécessaire, que "son défaut pourrait entraîner (...) des conséquences d'une exceptionnelle gravité", et que "le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire" ; que ces documents, non plus que plus celui établi le 25 novembre 2015 postérieurement à l'arrêté attaqué, eu égard à leur contenu et aux termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas tenu de saisir la commission médicale régionale prévue par les dispositions précitées, quant à la disponibilité d'un suivi médical au Sénégal et quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans le cas où aucune intervention chirurgicale du type de celles recommandées dans ces certificats ne serait pratiquée sur M. C...; qu'en outre, le préfet de police justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, de l'existence, au Sénégal, d'infrastructures hospitalières spécialisées en orthopédie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. C...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation, sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la commission du titre de séjour doit être écarté;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, que l'une de ses soeurs et l'un de ses frères résident en France, et qu'il est bien intégré à la société française ; que, toutefois,
M.C..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C...;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne ; que l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français fait suite à une décision de refus de titre de séjour, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2. est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été aux points 2. à 9. que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé(...) "; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs indiqués au point 9., le moyen tiré de ce que M. C...pourrait de plein droit se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 juin 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 20 juin 2014, qui est un document public que les parties peuvent librement consulter, le préfet de police a nommément donné à
M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer des actes incluant notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué indique la nationalité du requérant et mentionne en outre qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'est pas motivée manque en fait ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950"; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"; que, si M. C...soutient que l'absence de prise en charge médicale au Sénégal caractériserait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces versées au dossier par celui-ci ne permettent pas d'établir qu'il serait soumis à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 janvier 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04002