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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination.

Par un jugement n°1401775 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 ju

in 2015 M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination.

Par un jugement n°1401775 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015 M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

3°) si l'arrêté litigieux est annulé pour vice de légalité interne d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire si l'arrêté est annulé pour vice de légalité externe d'enjoindre au préfet du Val de Marne de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur la pertinence de la promesse d'embauche produite et le tribunal n'a pas contrôlé ce refus d'admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313.11 7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le requérant vit en France depuis 2006, qu'il n'a plus de lien avec sa famille en Côte d'Ivoire, que sa mère et ses deux soeurs vivent en France de même que sa fille née en 2009 ;

- pour les mêmes motifs l'arrêté attaqué est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce refus de titre aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnait aussi les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA dès lors que le requérant justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas justifier d'un visa de long séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle ;

- et les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 23 mai 1980 en Côte d'Ivoire a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 11 décembre 2013 le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas expressément référence à la promesse d'embauche que M. B...a produite ; qu'à supposer que celui-ci en invoquant dans le même moyen le " défaut de contrôle du refus de l'admission exceptionnelle au séjour " ait entendu également invoquer l'insuffisance de motivation du jugement attaqué , il ressort de la lecture dudit jugement que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés et se sont notamment prononcés sur le refus du préfet de le faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant notamment que s'il produisait une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail en qualité "d'ouvrier polyvalent monteur d'échafaudage en BTP " établies en septembre 2013, il ne justifiait d'aucune qualification ni d'aucune ancienneté dans un tel type d'emploi ; qu'ainsi le tribunal a d'une part suffisamment motivé son jugement et d'autre part s'est livré au contrôle qu'il lui appartenait d'opérer sur le refus de l'administration de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que si le requérant fait valoir que le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'est pas subordonné à la délivrance d'un visa long séjour, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val de Marne ne lui a pas opposé l'absence d'un tel visa pour lui refuser son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a seulement relevé qu'il était entré en France le 23 avril 2006 sous couvert d'un visa touristique italien d'une durée de trente jours ne permettant pas l'établissement sur le territoire national ;

5. Considérant qu'à supposer qu'il puisse être regardé comme justifiant, par les pièces produites, de sa résidence en France depuis 2006, soit depuis sept ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, et s'il justifie de la présence en France de sa mère , en situation régulière et de ses deux soeurs qui ont acquis la nationalité française, il n'établit pas, par la seule production de documents administratifs les concernant de la réalité et de l'intensité des liens qui l'unissent à elles ; qu'il ne justifie pas non plus ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que s'il a eu en France avec une de ses compatriotes une fille née le 26 mars 2009 qu'il a reconnue six mois après sa naissance, il n'établit ni même n'allègue avoir jamais vécu avec l'enfant ni avec sa mère avec qui il n'a jamais eu d'adresse commune ; que l'attestation de celle-ci selon laquelle le requérant "prend sa fille B...Bekenfa Lavia régulièrement " et apporte une contribution financière à son entretien, ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une relation entre le requérant et sa fille, et n'est pas corroborée par les autres pièces versées au dossier alors surtout que plusieurs factures de garderie de l'enfant, qui avaient été adressées au requérant, n'ont pas été payées et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires ; qu'il est par ailleurs constant que le requérant est célibataire et ne justifie d'aucune autre charge de famille en France ; qu'il n'établit pas par ailleurs par la seule production d'attestations indiquant qu'il intervient trois fois par an environ dans des offices en sa qualité de pasteur qu'il bénéficierait d'une bonne intégration dans la société française ; qu'enfin s'il a produit une promesse d'embauche datant de septembre 2013 il ne justifie pas d'une quelconque insertion professionnelle au cours des années précédentes ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs et alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche il n'est pas fondé à invoquer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que pour les motifs susénoncés au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni par suite qu'il méconnaitrait les stipulations précitées ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ; qu'ainsi qu'il a été dit il est constant que le requérant ne vit pas avec sa fille et la mère de celle-ci et ne justifie pas par les pièces produites de la réalité des liens qu'il entretiendrait avec cette enfant ; que par ailleurs la mère de l'enfant ayant de même que celle-ci et le requérant, la nationalité ivoirienne rien ne s'opposerait à ce qu'ils puissent le cas échéant avoir une vie familiale dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors en tout état de cause être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02356
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : AWAD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa02356 ?
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