Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1409651-3 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409651-3 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article
L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans considération de sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien né le 13 août 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; que l'intéressé disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté
n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 31 du même jour, à l'effet de signer, notamment les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté sans que ne puisse être opposée la circonstance que l'arrêté portant délégation de signature n'a pas été directement communiqué au requérant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis 2009, qu'il s'est marié le 10 août 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 7 juin 2014 ; que, toutefois, le mariage du requérant présente un caractère récent et son enfant est né postérieurement à la décision litigieuse ; qu'en outre, M. C...a déclaré, lors de sa demande d'asile en 2009, être marié en Haïti et avoir trois enfants nés en 2004, 2008 et 2009 ; que s'il déclare que ce mariage a été dissous et qu'il n'a pas eu la garde de ses enfants, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il a déjà fait l'objet, le 5 février 2013, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par conséquent, compte tenu des conditions de séjour de M.C..., du caractère récent de son mariage et de ses attaches dans son pays d'origine, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pu lui refuser un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération la situation personnelle et familiale de M. C...avant de prendre la décision de l'obliger à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...soutient qu'il était membre, en Haïti, du Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes depuis 2006, qu'il a reçu à ce titre des menaces et que la police et la justice haïtiennes sont inefficaces pour le protéger, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations qui sont très générales et peu circonstanciées ; qu'au surplus, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé le 13 août 2012 la reconnaissance du statut de réfugié, décision confirmée le
27 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le risque allégué par l'intéressé ne peut être regardé comme personnel et réel ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pu fixer Haïti comme pays vers lequel M. C...serait reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02436