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18/02/2016 | FRANCE | N°15PA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2016, 15PA02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1501685 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M. C..., repr

ésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501685 du 23 juin 2015 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1501685 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501685 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 août 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai raisonnable.

Il soutient que :

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet de police n'est pas lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, qui a déclaré être entré en France en 1989, a demandé, le 21 janvier 2014, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, en dernier lieu jusqu'au 1er février 2013, en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 20 août 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. C...fait appel du jugement susvisé du 23 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a visé les stipulations de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.C... ; qu'il a rappelé les conditions de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français et l'objet de sa demande ; qu'il s'est référé à l'avis émis le 17 juillet 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. C...ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il a également exposé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il était sans charge de famille en France et que son épouse résidait à l'étranger ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige, que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.C..., au regard notamment de son état de santé, et qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du 17 juillet 2013, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

5. Considérant que, si le requérant souffre de troubles bipolaires et d'une maladie hépatique chronique, il ressort toutefois des termes de l'avis du 17 juillet 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que son état était stabilisé et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que les documents et certificats médicaux produits par M. C... sont, pour la plupart, très antérieurs à l'arrêté en litige et rédigés dans des termes généraux ne permettant pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, puis par le préfet de police, sur son état de santé et les possibilités de prise en charge de ses pathologies dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que, si M. C...soutient résider en France depuis 1989, il n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter de l'année 2007 ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée qu'il aurait travaillé à compter du mois de décembre 2012 comme plaquiste, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et serait bien intégré et qu'il bénéficie de l'allocation pour adultes handicapés, ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que le requérant, qui déclare être entré en France en 1989, se prévaut de la durée de son séjour, de la présence régulière sur le territoire national de sa soeur et de son frère et de son intégration à la société ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est sans charge de famille en France ; que son épouse ainsi que ses parents résident en Tunisie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière ; que, dans ces circonstances, la décision du préfet de police prononçant l'éloignement de M. C... du territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02783
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : IVANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-18;15pa02783 ?
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