La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2016 | FRANCE | N°15PA02801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 15PA02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1431252 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, MmeA... repr

ésentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1431252 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, MmeA... représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il ne ressort pas que son signataire disposait d'une délégation régulière de signature à cette fin, l'arrêté en cause visant seulement un arrêté de délégation du 7 avril 2014 qui n'accorde à l'intéressé qu'une subdélégation sans qu'il soit établi que le préfet de police et les délégataires directs auraient été empêchés ;

- il n'apparait pas que la demande de la requérante aurait fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle représentait une menace pour l'ordre public, alors surtout qu'elle n'a cessé de travailler et n'a commis aucune infraction depuis son arrivée en France ;

- elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels dès lors qu'elle établit être en France depuis quatorze ans, y avoir travaillé jusqu'en 2011, souffrir d'un handicap reconnu par la COTOREP et disposer d'une promesse d'embauche ;

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les observations de Me E...pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, née le 17 juillet 1979 à Moidja, et indiquant être entrée en France le 25 janvier 2000, a, le 12 juin 2014, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que par arrêté du 19 novembre 2014 le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette obligation ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté, par jugement du 17 juin 2015 dont elle interjette appel ;

2. Considérant en premier lieu qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué M. C... D..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 9ème bureau, disposait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu, comme indiqué dans la décision attaquée, de l'arrêté n°2014-00739 du 1er septembre 2014 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 5 septembre suivant pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, et notamment les décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que l'intéressé n'ayant pas tiré sa compétence d'un arrêté du 7 avril 2014 comme le soutient la requérante, celle-ci ne peut utilement contester les termes de la délégation consentie par ce dernier arrêté ni par suite mettre en cause pour ce motif la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;

3. Considérant que si Mme A...soutient que " il ne semble pas que (sa) demande de titre de séjour ait fait l'objet d'un réel examen personnalisé (...) " il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a décrit longuement les circonstances de fait, relatives à la situation de la requérante, sur laquelle il a fondé sa décision ; que la circonstance qu'il ait opposé un refus à sa demande malgré la production de divers documents destinés à établir l'ancienneté de sa présence en France et en dépit de son handicap ne permet pas de mettre en cause la réalité de l'examen particulier auquel il s'est livré ; que le moyen, ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000 et y réside depuis lors, qu'elle a travaillé comme caissière depuis mai 2002 jusqu'à son licenciement pour faute grave en octobre 2011, que son absence d'emploi à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et depuis son licenciement serait due au défaut de titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'elle justifie à présent d'une promesse d'embauche ; que toutefois ces circonstances, pas plus que son statut de travailleur handicapé classé catégorie B, ne suffisent à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées alors surtout qu'aucune précision n'est apportée sur la nature et l'importance de son handicap ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et que, si elle se prévaut de la présence en France de son fils ainé, d'un de ses frères et d'une de ses soeurs, l'essentiel de sa famille réside dans son pays d'origine où vivent notamment ses trois plus jeunes enfants, sa mère et plusieurs membres de sa fratrie ; que la commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis défavorable à sa demande de titre ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ;

6. Considérant que si elle soutient par ailleurs qu'elle ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que pour les motifs énoncées au point 5 la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02801
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa02801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award