Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points, ensemble la décision du 2 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 2 avril 2012, d'autre part, d'annuler les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions des 7 octobre 2004, 13 juillet 2006, 18 mai 2009,
4 novembre 2009 et 8 octobre 2010, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par un jugement n°1217625/3-2 du 13 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de retrait de points au capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 7 octobre 2004 et, par voie de conséquence, d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'illégalité dès lors qu'il n'a pas reçu l'information préalable relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction du 7 octobre 2004 en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce dont atteste le fait que le procès-verbal produit par le ministre n'est pas signé ;
- qu'il n'est pas établi qu'il aurait acquitté immédiatement ou de façon différée l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, dès lors qu'aucune attestation du Trésor public n'est produite.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens développés par M. A...ne sont pas fondés ;
- le traitement de la requête a entraîné pour l'Etat des frais directs et spécifiques justifiant la mise à la charge du requérant le remboursement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait de points au capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 7 octobre 2004 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
3. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
4. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le requérant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros ;
5. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A..., que l'infraction commise le 7 octobre 2004 a été enregistrée comme " devenue définitive " le jour même ; que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le procès-verbal, non contresigné par le requérant, établi à l'occasion de cette infraction ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant que M. A... s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 7 octobre 2004 et que celle-ci a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à
A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; que par suite,
M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 octobre 2004 a été prise aux termes d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points au capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 7 octobre 2004 et, par voie de conséquence, à l'annulation de la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que le ministre de l'Intérieur demande au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA00245