Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1310766/1-1 du 21 mai 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310766/1-1 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 juin 2013 a été opposée à tort dès lors que, ce jugement ayant été rendu dans une procédure ouverte par une réclamation et une décision de rejet distinctes de celles à l'origine de la présente procédure, la condition tenant à la triple identité de parties, d'objet et de cause n'était pas réunie ; il est sans incidence dans ces conditions que les deux litiges portent sur les mêmes impositions et les mêmes années ;
- les douze crédits bancaires restés injustifiés inscrits sur le compte de son ex-épouse ne pouvaient être taxés à son nom dès lors qu'ils correspondent à des opérations réalisées par cette dernière ; le seul fait qu'il utilisait également ce compte ne permet pas de taxer ces crédits à son nom ; l'administration a pris une position excluant la qualification de revenus d'origine indéterminée en abandonnant la taxation de vingt-cinq autres crédits bancaires inscrits sur ce compte ;
- la somme de 210 000 euros a été taxée à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elle n'avait pas la nature d'un revenu mais d'un dépôt de garantie effectué par un tiers en vue de la réalisation d'une opération commerciale ; l'opération n'ayant pas eu lieu, le montant du chèque a été restitué à ce tiers fin 2006 ;
- les deux sommes de 180 000 euros ont été taxées à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts en tant que ressources provenant d'opérations délictueuses dès lors que le juge pénal n'a pas retenu de fait d'escroquerie les concernant ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été maintenue à tort dès lors que les sommes initialement taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été réduites à moins de 10 % du montant initialement taxé ;
- la majoration de 40 % pour défaut de production dans les délais d'une déclaration de bénéfices non commerciaux a été appliquée à tort dès lors que les sommes concernées n'ont pas la nature de bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2013 interdit de remettre en cause le bien-fondé des compléments d'imposition en litige ;
- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions à fins de décharge des compléments d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un précédent jugement n° 1213000 du 5 juin 2013, devenu définitif en l'absence d'appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et dont il contestait le bien-fondé ; que les conclusions à fin de décharge des compléments d'imposition dont M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris par sa demande enregistrée sous le
n° 1310766/1-1, émanent du même contribuable, ont le même objet dès lors qu'elles tendent à la décharge des mêmes compléments d'imposition, sans qu'il importe à cet égard que le tribunal administratif a été saisi à la suite d'une nouvelle réclamation du requérant ayant donné lieu à une nouvelle décision de rejet, et ne sont assorties que de moyens qui, mettant également en cause le bien-fondé des compléments d'impositions contestés, se rattachent à la même cause juridique ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Paris avait épuisé sa compétence par le jugement du 5 juin 2013 ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a, en se référant au jugement qu'il avait rendu le 5 juin 2013 et à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition litigieux ;
Sur les pénalités :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impositions mis à la charge de M. C...ont été assortis, s'agissant des rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729·du code général des impôts et, s'agissant des rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du même code pour absence de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure de la déclaration prévue au 1 de cet article ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;
6. Considérant que, pour contester l'application de ces pénalités, M. C...se borne en appel à soutenir qu'il n'était pas tenu de procéder au dépôt de la déclaration litigieuse du fait que les revenus concernés auraient été taxés à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois l'autorité de la chose jugée qui, comme il ressort du point 3 du présent arrêt, s'attache au jugement susmentionné du 5 juin 2013, s'oppose à ce que la qualification des bénéfices non commerciaux, sur laquelle ce jugement s'est prononcé et qui n'a pas la nature d'un nature d'un moyen propre aux pénalités, soit remise en discussion à l'occasion d'un litige portant sur les pénalités appliquées aux mêmes rehaussements ;
7. Considérant, en second lieu, que l'administration, sur qui repose la charge de la preuve de l'intention d'éluder l'impôt, doit être regardée comme établissant suffisamment l'absence de bonne foi du requérant en se prévalant de la forte disproportion existant entre les revenus déclarés et les revenus rectifiés maintenus à sa charge et de la circonstance que lesdites sommes ont été versées sur des comptes bancaires ouverts au nom d'un tiers ; qu'à cet égard, si M. C...fait valoir que seule la taxation de 10 % des revenus initialement taxés à son nom dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été maintenue, ce chef de rehaussement ayant été réduit de 627 160 euros à 52 032 euros, il subsiste une très forte disproportion avec les revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 2006, qui se limitaient à la somme de 336 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03169