Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1427763/1-3 du 24 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à destination du Mali ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, après avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle prévoit la saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante malienne née en 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 15 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 24 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que les pièces que Mme B...produit ne permettent pas de considérer comme établie sa résidence habituelle sur le territoire français pendant une période continue de dix ans ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, elle ne produit aucun document pour attester de sa présence en France au cours des premiers semestres des années 2006 et 2009 et presque exclusivement des documents médicaux pour les années 2004, 2005, 2010 et 2011, qui ont une valeur probante insuffisante ; qu'en outre, elle reconnait avoir travaillé sous une fausse identité en août et novembre 2006 et ne fournit aucun élément d'explication à l'anomalie relevée par le préfet sur l'avis d'imposition produit pour 2007 qui comporte le nom de ses deux enfants, nés en 2012 et 2014 ; qu'ainsi la requérante ne peut établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse du 15 octobre 2014 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, préalablement à la décision prise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02174