Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du jour de la réception de sa demande préalable par l'administration.
Par un jugement n° 13004091/6-1 du 4 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, par un mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 19 février 2015, régularisé le 20 février 2015, par la production de l'original, et par un second mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée par l'ensemble des personnes visées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- il a été victime de harcèlement et de discrimination ;
- il n'a pas été confronté à ses accusateurs, en méconnaissance des droits de la défense ;
- il a porté plainte auprès du Procureur de la République afin de voir établie son innocence ;
- il a subi un préjudice moral, psychologique, professionnel et matériel ;
- le ministre n'est pas fondé à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 10 avril 2014 ;
- le sous-directeur des affaires juridiques internes du ministère n'a pas qualité pour invoquer la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; ce moyen en défense n'est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 22 février 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
2°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement du 4 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insusceptible d'appel compte tenu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2009 méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 10 avril 2014 et est de ce fait irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ;
- la créance dont il se prévaut à raison de fautes commises pendant les années 2004, 2005 et 2009 est atteinte par la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; le sous-directeur des affaires juridiques internes du ministère a qualité pour invoquer la prescription.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Président de la Cour du 3 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-1 et
R. 222-14 du code de justice administrative, hors le cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas 10 000 euros ;
2. Considérant que la demande indemnitaire présentée par M. B...C...le 23 juin 2014 porte sur un montant de 4 000 euros et ne présente pas de lien de connexité avec sa requête aux fins d'annulation rejetée par un arrêt de la Cour du 10 avril 2014 ; qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la Cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre des affaires étrangères et du développement international et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02774
Classement CNIJ :
C