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12/04/2016 | FRANCE | N°14PA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 14PA04856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL GFLBI a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1310829/2-3 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, la SARL GFLBI, représentée par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL GFLBI a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1310829/2-3 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, la SARL GFLBI, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310829/2-3 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie des huit charges litigieuses, tant par les pièces produites en première instance que par de nouvelles pièces produites en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société GFLBI ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GFLBI, dont l'objet social concerne toutes opérations d'achat et de vente d'immeubles, biens et droits immobiliers, terrains à bâtir ou bâtis et plus généralement l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période mentionnée ; que la société GFLBI relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010.

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire " ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'enfin aux termes du 1 du II de l'article 271 du même code : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ;

4. Considérant que l'administration a estimé que certaines dépenses comptabilisées en charge par la société GFLBI n'étaient pas justifiées et a, d'une part, procédé à leur réintégration aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses ;

Sur la commission comptabilisée le 19 mai 2008 pour 12 542 euros hors taxes :

5. Considérant que, pour justifier cette charge, la société GFLBI a fourni, en première instance, le " décompte prévisionnel vendeur " d'un notaire faisant état d'une commission de 15 000 euros ainsi qu'un extrait de son journal " remise de chèque " et de son compte " commissions sur ventes " reprenant ce montant ; que, toutefois, ces pièces ne sauraient attester de manière probante de la réalité et du caractère déductible de cette dépense à défaut de production de toute facture ou de tout document permettant de faire un lien avec l'opération alléguée de vente d'un immeuble, comme l'ont estimé à juste titre, les premiers juges ; que, par ailleurs, si la société requérante a produit, à l'appui de la présente requête d'appel, une facture d'honoraires du 4 avril 2008 établie par la société ACCED IMMO, cette dernière portait sur une affaire concernant un terrain situé au 71 Grande Rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne alors que le décompte prévisionnel susvisé faisait référence à la vente d'un immeuble situé au 37 avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de la charge litigieuse alors d'ailleurs qu'elle avait expressément accepté ce rehaussement dans ses observations écrites du 28 septembre 2011 ;

Sur la charge comptabilisée le 1er octobre 2007 pour 14 372,05 euros hors taxes :

6. Considérant que la société requérante, pour justifier cette charge relative aux travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux, a notamment fourni devant le tribunal une facture n°7500808 établie par la société Profesys ; que, toutefois, cette facture, émise au nom d'une autre société, la société Décoglace Façades, ne permet pas de justifier de la réalité et du caractère déductible de cette dépense, comme l'ont estimé à juste titre, les premiers juges ; que les autres pièces fournies, à savoir, un extrait de son compte " Profesys " ainsi que des relevés d'opérations bancaires ne permettent pas d'établir, comme le soutient la société requérante, qu'elle a dû se substituer à son sous-traitant pour payer le fournisseur, la société Profesys car, d'une part, le montant de l'opération de paiement au profit de la société Décoglace Façades en date du 22 novembre 2007, soit 23 583,81 euros ne correspond pas au montant de la charge litigieuse et, d'autre part, le relevé bancaire se borne à faire état d'un paiement mais n'apporte aucune information sur l'origine de cette opération ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de la charge litigieuse ;

Sur la charge comptabilisée le 30 septembre 2009 pour 4 093,07 euros hors taxes :

7. Considérant que, pour justifier cette charge liée à l'opération du 29/31 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux, la société GFLBI produit quatre factures de Quali Consult en date des 23 décembre 2008, 30 janvier, 10 février et 22 septembre 2009 pour un total de 3 020,85 euros hors taxes ; que, toutefois, ces factures émises entre 2008 et 2009 et pour des montants différents ne sont pas de nature à justifier de la réalité et du caractère déductible de la dépense en litige ; que l'administration fait d'ailleurs valoir sans être utilement contestée que ces factures ont déjà été comptabilisées par la société ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de cette charge litigieuse relative aux années ou exercices 2008 et 2009 ;

Sur la charge comptabilisée le 1er octobre 2009 pour 66 889,63 euros hors taxes :

8. Considérant que pour justifier cette charge liée à l'opération du 29/31 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux, la société requérante a produit, devant le Tribunal deux factures de la société Archimat en date des 12 mai et 7 juillet 2009, s'élevant respectivement à 33 903,01 et 55 049,16 euros ; que, toutefois, ces factures qui totalisent un montant supérieur à celui de la charge comptabilisée le 1er octobre 2009 ne permettent pas, à défaut de tout autre élément d'explication, de justifier de la déductibilité de la dépense en litige, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; que, par ailleurs, si la requérante a produit en appel une facture Archimat d'un montant de 66 889,63 euros hors taxes, cette facture est datée du 1er octobre 2008 et la requérante soutient qu'elle a été comptabilisée sur l'exercice 2008 et non au 1er octobre 2009 mais sans en apporter la justification ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de cette charge litigieuse comptabilisée en 2009 ;

Sur la charge comptabilisée le 30 septembre 2009 pour 8 378,29 euros hors taxes :

9. Considérant que, pour justifier cette charge liée à l'opération relative aux travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux, la société GFLBI a joint à sa requête deux factures en date des 31 août 2007 et 30 septembre 2007 ; que ces factures, qui ne correspondent pas à la date de comptabilisation de la dépense en litige et dont le destinataire n'est pas la société requérante mais la société ECB SARL, ne permettent pas de justifier du caractère déductible de cette charge ; que la société requérante n'a apporté en première instance aucun élément probant permettant de retenir, comme elle le soutient, qu'elle a dû se substituer à son sous-traitant défaillant ; qu'en appel, la requérante produit un courrier de mise en demeure de la société Lafarge Betons du 10 mars 2008 de payer une somme de 25 920,19 euros dans un délai de 10 jours ; que ce document ne saurait, à lui seul, constituer un justificatif d'une charge de 8 378,29 euros comptabilisée le 30 septembre 2009 ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de cette charge litigieuse ;

Sur la charge comptabilisée le 30 septembre 2009 pour 9 016,50 euros hors taxes :

10. Considérant que, pour justifier cette charge relative aux travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux, la société requérante a fourni sept factures émises par la société Quasi Consult ; que cinq d'entre elles, à savoir les factures n° 060070379 en date du 5 septembre 2007, n° 060070472 du 6 novembre 2007, n° 062070517 en date du 3 décembre 2007, n° 060080001 datant du 7 janvier 2008 ainsi n° 062080218 du 21 mai 2008, ne sauraient justifier du caractère déductible dès lors qu'elles ont été émise entre 2007 et 2008 alors qu'il résulte de l'instruction que la charge contestée a été comptabilisée le 30 septembre 2009 ; que les deux autres factures, à savoir la facture n° 060070236 en date du 7 mai 2007 et celle n° 062070545 en date du 18 décembre 2007, ne sont pas davantage de nature à justifier la charge en litige dès lors qu'elles ne portent pas sur les travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux mais sur ceux effectués au 157 avenue Jean Jaurès à Clamart ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de ladite charge litigieuse ;

Sur la charge comptabilisée le 30 septembre 2009 pour 8 000 euros hors taxes :

11. Considérant que, pour justifier cette charge relative aux travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux, la société requérante fournit une facture émise par la société Tech Elec en date du 26 mai 2008 d'un montant de 8 000 euros ; que cette facture qui concerne l'exercice clos en 2008 ne justifie pas du caractère déductible de la dépense en litige, laquelle a été comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2009 ; que, par ailleurs, cette facture ne comporte aucune référence pouvant la rattacher à l'opération de travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux comme l'allègue la société requérante ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de cette charge litigieuse ;

Sur la charge comptabilisée le 30 septembre 2009 pour 50 452,42 euros hors taxes :

12. Considérant que si la société requérante se prévaut de deux factures des 18 novembre 2007 et 22 août 2008 relative aux travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux, d'une part, celles-ci concernent des travaux réalisés au 157 rue Jean Jaurès à Clamart et ne permettent ainsi pas de justifier la dépense en litige qui porte, elle, sur des travaux réalisés au 19/21 boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux, d'autre part, la production d'un décompte général définitif de l'entreprise SGP, ainsi qu'un extrait de compte de la société requérante ne permet pas davantage d'établir la réalité et le caractère déductible de la charge contestée, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de la charge litigieuse sus-analysée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GFLBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GFLBI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFLBI et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04856
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET OLIVIER BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;14pa04856 ?
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