La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2016 | FRANCE | N°14PA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 avril 2016, 14PA03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 1972 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny, ensemble ladite convention d'aménagement, les documents intitulés " plan d'aménagement/règlement ", les plans et annexes mentionnés, notamment les annexes VII et VII bis qui décrivent les équipements qui seront remis à la commune ou à tout autre collectivité publique et la décision implic

ite de rejet de son recours gracieux reçu le 10 décembre 2010.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 1972 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny, ensemble ladite convention d'aménagement, les documents intitulés " plan d'aménagement/règlement ", les plans et annexes mentionnés, notamment les annexes VII et VII bis qui décrivent les équipements qui seront remis à la commune ou à tout autre collectivité publique et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 10 décembre 2010.

Par un jugement n° 1101440/6 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2014 et le 24 mars 2016, M. A... F..., Mme C...G...et l'association " Vivre... à l'orée de l'Arc boisé ", représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101440 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 1972 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny, ensemble ladite convention d'aménagement, les documents intitulés " plan d'aménagement/règlement ", les plans et annexes.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier ; la minute n'est pas signée par le président, le rapporteur et le greffier ; le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il vise un article qui n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que M. F... a bien été victime d'une spoliation et que les actes attaqués continuent à produire leurs effets à cet égard ; que l'installation des équipements publics est la conséquence directe des actes attaqués qui lui ont permis d'acquérir les terrains d'assiette à vil prix ou à titre gratuit ;

- que la décision et le jugement attaqués doivent être annulés en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions permettant la cession gratuite des terrains ;

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2015, M. F... demande à la Cour de déclarer l'inconstitutionnalité du 1° de l'article 72 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967. Par ordonnance du 1er mars 2016, cette demande a été rejetée.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui a répondu qu'il communiquait la requête au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande le rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. F...et autres.

1. Considérant que M. F...est devenu propriétaire en 2005 de l'un des lots du groupe d'habitations " Domaine de Santeny " et ainsi membre de l'association syndicale libre constituée entre les propriétaires de cet ensemble immobilier à l'issue des opérations d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny ; qu'il demande, avec d'autres requérants, l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 1972 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC, ensemble ladite convention d'aménagement et le plan d'aménagement et le règlement annexés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par le président-rapporteur, l'assesseur le plus ancien et le greffier ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal ne s'est pas expliqué sur le non-respect des dispositions applicables à l'époque de l'approbation de la ZAC, sur les modalités de financement des équipements publics de la ZAC et sur les transferts de parcelles intervenus par actes authentiques du 13 février 1991 ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de motiver son jugement sur ces points pour écarter comme il l'a fait l'intérêt à agir de M.F... ;

Sur le fond :

4. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement est erroné dès lors qu'il mentionne les dispositions de l'article R. 314-4 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ces dispositions étaient bien en vigueur à la date à laquelle la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny a été approuvée par le préfet, soit le 9 octobre 1972 ; qu'au surplus, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que cette mention, qui ne figure que dans le point 1 du jugement qui présente le litige, ait eu une quelconque influence sur le sens du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, que si les requérants contestent le jugement en faisant valoir que M. F... a bien subi une incidence financière défavorable, que les actes attaqués produisent toujours leurs effets à cet égard dès lors que l'association foncière libre du domaine continue à effectuer des appels de fonds pour l'entretien des parcelles et installations et que l'installation des équipements publics est la conséquence directe des actes attaqués qui ont permis à la commune d'acquérir les terrains d'assiette à vil prix ou à titre gratuit, acquisition d'ailleurs inconstitutionnelle, ils n'étayent ces affirmations d'aucune pièce ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement des premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C...G..., à l'association " Vivre... à l'orée de l'Arc boisé " et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

4

N° 14PA03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03913
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-29;14pa03913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award