Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1500063 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 15VE03264 du 3 novembre 2015, la première vice-présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour le dossier de la requête de M.B..., sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500063 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il a participé à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance et a vainement essayé de continuer à le faire après que la mère de ceux-ci a quitté le domicile familial avec eux ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, y est parfaitement inséré et est père de deux enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que, M.B..., ressortissant haïtien, né le 11 septembre 1979, titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 3 décembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
3. Considérant que M. B...est le père de deux enfants français nés respectivement le 17 février 2010 et le 13 janvier 2012, avec lesquels il ne vit plus depuis le mois de décembre 2013, depuis que sa compagne a quitté le domicile où ils habitaient ensemble, en les emmenant avec elle, selon ses déclarations dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, depuis cette séparation, il ne participe plus à l'éducation de ses enfants ; qu'alors qu'il occupe un emploi à temps complet lui procurant des ressources lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants, il n'a versé à la mère de ceux-ci, après leur séparation, que des sommes limitées à 100 euros en avril 2014, à 110 euros en juin 2014 et à 70 euros en août 2014 ; que s'il soutient qu'il n'est plus à même de continuer à faire parvenir de l'argent à celle-ci, dès lors qu'elle aurait clos le compte bancaire dont il connaissait les références, il ne l'établit par aucune pièce ; qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée au cours de l'instruction de sa requête d'appel, il n'a produit aucun élément de preuve de la réception par le procureur de la plainte qu'il a rédigée le 6 janvier 2014 ou d'une saisine du juge aux affaires familiales ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
5. Considérant que M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France sans interruption depuis le rejet de sa demande d'asile par une décision du 30 juillet 2001 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il a séjourné régulièrement sur le sol national en qualité de parent d'enfants français, sous couvert des titres de séjour qui lui ont été délivrés à partir du 27 août 2010, il ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné la prolongation de ce séjour, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, s'agissant d'un ressortissant haïtien entré en France à l'âge adulte, ne justifiant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que tel n'est pas le cas de M.B... ; que le préfet pouvait dès lors rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs, M. B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code dès lors qu'il n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04094