Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1406890 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406890 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2014 précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence en France depuis 12 ans ;
- elle ne peut faire l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire dans la mesure où elle réside en France depuis 12 ans.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2015 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, et entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Indjeyan Sicakyuz, avocat de Mme B...A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., de nationalité camerounaise, a, le 7 mars 2014, sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la date de notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 27 octobre 2015, dont Mme B...A...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014.
2. En premier lieu, Mme B...A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, notamment, de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, de les écarter.
3. En second lieu, Mme B...A...fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " 1. [...] les nationaux camerounais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité, revêtu du visa requis par l'État d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet État. / [...] ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, [...]. / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour [...] ". Aux termes de l'article 7 de ladite convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. / [...] ". Aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / [...]. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 ". Aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / [...] ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / [...] ".
6. Pour refuser de délivrer à Mme B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de Seine-et-Marne, qui a nécessairement analysé la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme une première demande, s'est fondé sur la circonstance que Mme B...A...n'avait pas été en mesure de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois ainsi que cela ressort de l'application combinée des stipulations susvisées de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, si l'intéressée avait été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il est établi que le préfet des Hauts-de-Seine en avait, par une décision du 18 mai 2010, refusé le renouvellement et avait assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire, confirmés, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 6 mars 2012. Il n'est, au demeurant, pas contesté que Mme B...A...s'est maintenue, en toute connaissance de cause, sur le territoire en situation irrégulière nonobstant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, la circonstance que la requérante justifierait de la réalité et du sérieux de ses études ainsi que de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'elle ne peut justifier être titulaire d'un visa de long séjour à la date dudit arrêté et qu'elle n'allègue ni même n'établit en être dispensé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04295