Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé l'annulation des décisions du 13 février 2012, par laquelle le ministère de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012, et du 2 octobre 2012, par laquelle le Centre hospitalier de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 3 décembre 2012.
Par un jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2012 et a mis à la charge du Centre hospitalier de Versailles le versement à M. B...de la somme de 5 396,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2015 et 24 mai 2016,
M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision
du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter
du 3 décembre 2012 et limité le montant des indemnités de congés versées à 5 396,22 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2012 par laquelle le ministre de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012 avec toutes conséquences de droit ;
3°) d'annuler la décision du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter du 3 décembre 2012 avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Versailles et de l'Etat chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision par laquelle le ministère de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition est en réalité une mesure de licenciement ;
- la décision de licenciement est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision de fin de mise à disposition elle-même illégale et annulée par le tribunal administratif, le Centre hospitalier ayant décidé de le licencier parce qu'il avait été mis fin à sa mise à disposition ;
- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ; si le courrier lui proposant un entretien est qualifié de convocation à un entretien préalable, ce document ne respecte pas les dispositions de l'article 44 du décret
du 6 février 1991 ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucun poste ne lui a été proposé par le Centre hospitalier de Versailles ;
- il a droit à l'indemnisation de ses congés payés non pris en 2011, reportés en 2012 et qu'il n'a pas pu prendre à cause de l'administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2015, le Centre hospitalier de Versailles, représenté par MeC..., conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 5 396,22 euros, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
-le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le Centre hospitalier de Versailles en qualité de chef de projet informatique à compter du 1er janvier 2002, pour une durée indéterminée ; qu'il a été affecté au ministère de la santé à compter de cette date conformément à une convention tripartite signée le 18 mars 2003 le mettant à disposition dudit ministère ; que, par courrier du 13 février 2012, le Centre hospitalier de Versailles a notifié à l'intéressé sa décision de mettre fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012 ; que, par courrier du 2 octobre 2012, le Centre hospitalier de Versailles l'a informé de son licenciement à compter du 3 octobre 2012 ; que, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, la première à l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du 13 février 2012 et la seconde, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement ainsi qu'à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser une somme de 7627,46 euros au titre de congés payés non pris en 2011 et 2012 ; que, par un jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces demandes, a, d'une part, annulé, dans son entier, la décision du 13 février 2012 mettant fin à la mise à disposition de
M. B...à compter du 29 février 2012, et d'autre part, après avoir rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement, mis à la charge du Centre hospitalier de Versailles le versement à M. B...de la somme de 5 396,22 euros au titre d' indemnités de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ; que
M. B...ayant obtenu du tribunal administratif l'annulation de la décision susmentionnée notifiée le 13 février 2012 doit être regardé comme relevant régulièrement appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision
du 2 octobre 2012 prononçant son licenciement et ont limité le montant des indemnités de congés payés à 5 396,22 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont fait intégralement droit à la demande présentée sous le n° 1316799 par M.B..., en annulant la décision du 13 janvier 2012 en se fondant sur un des moyens invoqués devant lui par
M.B... et tiré de ce qu'elle était entachée d'un vice de procédure, après avoir précisé qu'il n'était pas besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande ; que le tribunal n'était pas tenu d'examiner les autres moyens invoqués par l'intéressé et dirigés contre la même décision, et n'a pas, en s'abstenant de le faire, entaché son jugement d'insuffisance de motivation ou d'omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que, par courrier du 13 février 2012, le Centre hospitalier de Versailles a notifié à M.B... la décision mettant fin à la mise à disposition de celui-ci auprès du ministère de la santé à compter du 29 février 2012 ; que, dans son courrier du 2 octobre 2012, le secrétaire général de la direction des ressources humaines du Centre hospitalier de Versailles a relevé que, lors d'un entretien du 20 septembre 2012, M. B...avait été informé qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre, "en raison de la fin de sa mise à disposition auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé" ; que les juges de première instance ont, par l'article 1er de leur jugement, annulé dans son ensemble la décision du 13 février 2012 pour un vice de procédure tenant à ce que l'administration n'avait pas respecté le délai requis de préavis préalable et ne l'ont pas, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier, annulée seulement en tant qu'elle prenait effet avant expiration dudit préavis ; que leur jugement, dont il n'a pas été relevé appel sur ce point est, ainsi, devenu définitif et a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision mettant fin à la mise à disposition du ministère de la santé de M.B..., ce dernier devant, dès lors, être regardé, en conséquence de cette annulation, comme étant resté à la disposition dudit ministère de la santé lorsque la décision litigieuse de licenciement a été prise à son encontre ; qu'il ressort des termes de cette décision du 2 octobre 2012 que son auteur, pour décider de licencier M. B..., s'est fondé essentiellement sur la circonstance qu'il avait été mis un terme à la mise à disposition de celui-ci à compter du 29 février 2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant les effets de l'annulation prononcée par le tribunal, que ce motif doit être regardé comme erroné et ne pouvant légalement fonder la décision de licenciement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du 2 octobre 2012, que le Centre hospitalier de Versailles aurait, comme il le prétend, pris la même décision de licenciement en se fondant sur la seule circonstance, mentionnée dans cette décision, que M. B... aurait refusé " deux propositions de réintégration " en date des 2 avril et 2 juin 2012, l'appréciation portée par le Centre hospitalier sur ces refus étant, en l'espèce, étroitement liée au précédent motif tenant à la fin de la mise à disposition de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, alors qu'il avait annulé dans son ensemble la décision mettant fin à sa mise à disposition, a par son jugement du 10 novembre 2014 rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Centre hospitalier de Versailles du 2 octobre 2012 prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 6 février 1991 :
" I. - L'agent contractuel a droit (...) à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret./ -Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.(...) " ;
6. Considérant que M.B..., qui se borne à faire état de son incapacité à accéder aux données enregistrées sur l'ordinateur professionnel utilisé par lui au ministère de la santé, et au caractère prétendument incomplet de son dossier administratif, ne démontre pas avoir demandé et obtenu l'autorisation exceptionnelle de report requise par les disposition susénoncées, alors qu'il est seul en mesure de le faire, l'administration ne pouvant apporter la preuve négative d'une absence de demande de report ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas que les premiers juges auraient, à tort, refusé de l'indemniser au titre de congés qui, selon lui, auraient été acquis en 2011, reportés sur l'année suivante et non pris en 2012 du fait des agissements de l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Centre hospitalier de Versailles demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter du 3 décembre 2012.
Article 2 : La décision du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant le licenciement de M. B...à compter du 3 décembre 2012 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la requête de M. B...et les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Versailles sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Centre hospitalier de Versailles.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2016.
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00074