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15/06/2016 | FRANCE | N°16PA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 16PA00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1506476/5-2 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 11 janvier 2016, MmeC..., représentée par

Me A...B..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1506476/5-2 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, MmeC..., représentée par

Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506476/5-2 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions du 1° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- cette obligation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entraine celle de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 11 mai 2016, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 janvier 2016 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante philippine née le 25 février 1984, est entrée en France le 5 mars 2014 munie d'un visa de long séjour étudiant au vu duquel elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable un an, à compter du

17 février 2014 ; qu'en février 2015, elle a sollicité auprès de la préfecture de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 31 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination en cas d'éloignement d'office ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1506476/5-2 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend devant la Cour les moyens invoqués par elle en première instance tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, de ce qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il a contrevenu aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice 'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) " ;

4. Considérant que Mme C...est entrée en France le 5 mars 2014 munie d'un visa de long séjour étudiant ; que le préfet de police par arrêté du 31 mai 2015 lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme C...ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-10-1 susmentionné pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas soutenu par Mme C...qu'elle aurait rempli la condition posée au 1° de cet article ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une illégalité en ne lui délivrant pas un titre sur le fondement de cet article ;

5. Considérant que s'il est toujours loisible au préfet de police de délivrer à titre gracieux un titre de séjour à un étranger alors même que celui-ci ne remplit pas toutes les conditions légales pour y prétendre, le préfet de police n'a pas commis d'illégalité en décidant de ne pas faire usage au profit de Mme C...de ce pouvoir ; qu'en effet, et ainsi que le préfet de police l'a relevé dans son arrêté, la requérante, qui avait été admise à séjourner en France en février 2014 durant une année, pour y effectuer des études, et avait alors présenté un accord de placement au pair en qualité de stagiaire aide familiale, ne justifie pas de la réalité et du sérieux du suivi de ses études notamment pour la période allant du mois d'avril au mois de septembre 2014 alors qu'elle a exercé dans le cadre de deux contrats de travail, signés en décembre 2014, une activité à temps partiel d'agent de nettoyage au sein d'une société et une activité de garde d'enfants à domicile auprès d'un autre employeur ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu de l'âge et de la situation familiale de MmeC..., célibataire et sans charge de famille en France où elle est entrée à l'âge de trente ans, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de cette décision, chargé du respect des règles fixant les conditions d'entrée et le séjour des étrangers en France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 5 mars 2014 ; qu'elle soutient avoir tissé, pendant sa période de résidence en France, des contacts et liens sociaux étroits ; que toutefois Mme C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait particulièrement bien intégrée en France, ni qu'elle y aurait tissé des liens d'une nature et d'une intensité particulières ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend devant la Cour son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, d'écarter ce moyen ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que tant la décision portant refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2016.

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00130
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : IVANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;16pa00130 ?
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