Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par cette institution de ses obligations de service public.
Par un jugement n° 1314829/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris d'une part, n'a pas admis l'intervention du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et Asnières et, d'autre part, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M.A..., représenté par Mes Hennequin et Vidocq, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314829/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d'usager du service public de l'emploi ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution.
Il soutient que :
- Pôle Emploi a méconnu son droit à l'emploi garanti par l'article 21 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 23 juin 1793, l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 6.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la charte sociale européenne révisée et l'article 29 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- Pôle Emploi a, également, manqué aux obligations mises à sa charge pour garantir l'effectivité du droit à l'emploi ainsi qu'à ses missions de service public de l'emploi, en méconnaissance des articles L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5411-6, L. 5411-6-1, L. 5411-6-3 et R. 5411-14 du code du travail, de la convention tripartite pour 2012-2014 signée le 11 janvier 2012 entre l'Etat, l'Unedic et Pôle Emploi et de la circulaire n° 2008/18 du 5 novembre 2008 ;
- la décision par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable n'est pas suffisamment motivée ;
- Pôle Emploi a gravement et durablement manqué à son obligation d'orientation et d'accompagnement ;
- les carences de Pôle Emploi dans la gestion de son dossier sont constitutives de fautes et d'un manquement au principe d'égalité devant le service public qui lui ont causé un préjudice moral, professionnel et financier fixé à 50 000 euros dès lors qu'il a perdu une chance sérieuse de retour à l'emploi ;
- Pôle Emploi ne saurait s'exonérer de sa responsabilité aux motifs que son obligation ne consisterait qu'à accompagner le plus grand nombre de chômeurs vers l'emploi et qu'il lui appartiendrait seulement de rechercher si toutes les mesures ont été prises pour rendre effectif le droit au fonctionnement normal du service public.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2015, le Syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne - Asnières, représenté par Mes Hennequin et Videcoq, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314829/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'admettre son intervention dans le cadre de la demande indemnitaire par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution.
Il soutient qu'il est recevable à intervenir au soutien des prétentions de M.A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, Pôle Emploi, représenté par la SCP Boullez, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A...et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre ses écritures présentées devant les premiers juges ;
- c'est en fonction du profil du demandeur d'emploi ainsi que de son comportement que le dispositif d'accompagnement est mis en place ;
- la mise en oeuvre des obligations qui lui incombent doit être appréciée en tenant compte de facteurs conjoncturels et des devoirs qui s'imposent au demandeur d'emploi ainsi que de son comportement au cours de ses recherches d'emploi ;
- il n'a pas manqué à l'obligation de moyens qui pèse sur lui en matière d'emploi ;
- il ne peut lui être reproché aucun manquement fautif dans l'absence d'un accompagnement renforcé ni aucun comportement discriminatoire à l'encontre de M. A...alors que, diplômé de l'enseignement supérieur, fort d'une expérience professionnelle de dix ans et d'une bonne connaissance du marché de l'emploi, celui-ci s'est montré très autonome dans ses démarches ;
- la circonstance qu'aucune formation ne lui ait été proposée n'est pas de nature à révéler une carence fautive dans le suivi de son dossier ;
- M. A...n'a pas été privé d'un droit d'accès effectif au service public de l'emploi ;
- il ne peut lui être reproché aucun manquement grave constitutif d'une rupture d'égalité devant le service public ;
- les préjudices invoqués par M. A...n'ont aucun lien direct et certain avec les fautes qui lui sont reprochées ;
- M. A...n'a pas chiffré le préjudice moral ;
- le préjudice financier invoqué par l'intéressé n'est pas établi ;
- M. A...n'a pas été privé d'une chance sérieuse de retour à l'emploi dès lors qu'il a été recruté depuis le mois de mars 2014 au sein de la société Edita en qualité de travailleur non salarié et qu'il perçoit une rémunération mensuelle variant entre 3 000 et 4 000 euros ;
- le contentieux des trop-perçus relève de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 24 juin 1793 ;
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Hennequin, avocat de M. A...et du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne - Asnières,
- et les observations de Me Boullez, avocat de Pôle Emploi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi du 23 septembre 2009 au 21 avril 2012 et s'est réinscrit en mars 2013. Par une décision du 26 août 2013, Pôle Emploi a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 1er juillet 2013 tendant au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la méconnaissance par cette institution de ses obligations de service public de l'emploi. M. A...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser cette somme.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers - Villeneuve la Garenne - Asnières :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
3. Si le syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne - Asnières fait valoir qu'il est recevable à intervenir compte tenu de son objet statutaire, de son champ d'action géographique et de l'existence d'un intérêt suffisant au soutien de la requête de M. A..., il ne peut, toutefois, au regard de son objet statutaire, être regardé comme disposant d'un intérêt suffisant pour être recevable à intervenir dans un contentieux indemnitaire opposant l'un de ses membres à une personne morale de droit public. Par suite, le mémoire qu'il a produit et, qui n'est, en tout état de cause, pas motivé, n'est pas recevable.
Sur la responsabilité de Pôle Emploi :
4. En premier lieu, M. A...ne peut utilement, au soutien de ses conclusions indemnitaires, utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa réclamation préalable.
5. En deuxième lieu, M. A...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle Emploi à réparer le préjudice subi résultant de la méconnaissance de ses obligations de service public, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793 qui n'est jamais entrée en vigueur et qui ne fait pas partie des normes juridiques de droit positif. Il ne peut davantage, au soutien de son argumentation tirée de la méconnaissance par Pôle Emploi de son obligation d'accompagnement, utilement invoquer les dispositions du 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ", dès lors que la méconnaissance de l'obligation d'accompagnement incombant à Pôle Emploi n'implique pas pour autant " le droit d'obtenir un emploi " au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées. L'intéressé ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire n° 2008/18 du 5 novembre 2008 dépourvue de valeur réglementaire.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 1er de la Charte sociale européenne révisée, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui des conclusions indemnitaires présentées par M.A....
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement ".
8. Aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés ". L'article L. 5312-1 du même code établit une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et lui confère les missions de : " [...] : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; / [...] ". L'article L. 5411-6 du même code dispose que " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. [...] ". Enfin, aux termes de l'article L. 5411-6-1 dudit code : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 [...]. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du code du travail : " [...], le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ". Aux termes de l'article R. 5411-14 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ".
9. Aux termes de l'article L. 5312-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. / Elle précise notamment : / 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; / 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; / [...] ". Par une convention tripartite, conclue le 11 janvier 2012 pour les années 2012-2014, l'Etat et l'UNEDIC a fixé à Pôle Emploi l'objectif de favoriser l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi.
10. La seule circonstance d'être privé d'emploi n'ouvre pas droit, en elle-même, à être indemnisé, en dehors des conditions posées par la loi. Toutefois, une carence de Pôle emploi dans la mise en oeuvre de ses missions définies à l'article L. 5311-1 du code du travail précité est susceptible d'engager sa responsabilité pour faute lorsqu'elle entraîne un préjudice direct et certain pour la personne privée d'emploi. Il incombe au juge d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par Pôle Emploi en tenant compte du comportement de la personne en recherche d'emploi.
11. D'une part, si M. A...soutient qu'il n'a reçu aucune aide de la part de Pôle Emploi de janvier 2010 à juin 2011, il n'établit pas qu'il aurait sollicité un suivi au cours de cette période. Compte tenu de ses qualifications, M. A...étant titulaire d'un diplôme délivré par l'institut d'études politiques de Grenoble ainsi que d'un DESS " Gestion des médias et des nouvelles technologies ", et de son expérience professionnelle de dix ans en qualité de journaliste et de deux ans en qualité de chef de développement, Pôle Emploi a pu considérer que la recherche d'emploi de l'intéressé ne nécessitait pas un suivi renforcé et que ce dernier, qui avait déjà obtenu plusieurs entretiens professionnels et avait exercé son activité professionnelle de manière ponctuelle, était autonome dans ses démarches de recherche d'emploi. Etant observé que les dispositions précitées du code du travail, alors applicables, n'excluaient nullement que Pôle Emploi puisse tenir compte de l'autonomie du demandeur d'emploi dans ses recherches.
12. D'autre part, M. A...fait valoir que Pôle Emploi ne l'a pas accompagné dans ses démarches de recherche d'emploi durant toute la période de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressé, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à partir du 23 septembre 2009, a été reçu le 26 octobre 2009 par les services de Pôle Emploi qui ont élaboré son projet personnalisé d'accès à l'emploi et qui l'ont informé qu'il serait suivi par le centre national de reclassement des journalistes (CNRJ) dès lors qu'il recherchait un emploi de journaliste ou de chef de projet de développement local, a été convié à une réunion au sein de cet organisme prévue le 30 octobre 2009, et a été reçu en entretien le 14 décembre 2009 et le 26 janvier 2010 par un conseiller du CNRJ. En outre, de nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à partir de mars 2013, il a suivi un atelier " SAS international " proposé par Pôle Emploi et a, ensuite, été orienté par un conseiller Pôle Emploi vers la cité des métiers dès lors qu'il souhaitait apprendre le chinois.
13. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que Pôle Emploi ait été défaillant pendant plusieurs mois et que les démarches entreprises ne lui ont pas permis d'obtenir un emploi stable, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la situation dans laquelle il se trouve résulterait d'une carence fautive de Pôle Emploi.
14. En cinquième lieu, M. A...n'établit pas que la décision de prolonger son activité d'auto-entrepreneur, qui l'a conduit à rembourser à Pôle Emploi un trop-perçu de 8 340 euros en raison du cumul au-delà de quinze mois d'une activité d'auto-entrepreneur et des allocations chômage, résulterait directement des conseils des services de Pôle Emploi.
15. En dernier lieu, et, en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à faire valoir que Pôle Emploi par ses manquements, l'aurait privé d'un droit d'accès effectif au service public de l'emploi et aurait méconnu le principe d'égalité devant ce service public alors que Pôle Emploi n'est tenu qu'à une obligation de moyen au titre de sa mission d'accompagnement du demandeur d'emploi.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa méconnaissance de ses obligations de service public. Par suite, en l'absence de carence fautive des services de Pôle Emploi, ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle Emploi au versement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que demande Pôle Emploi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne - Asnières n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Pôle emploi et au syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne - Asnières.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01326