Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1504676 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504676 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée le 23 septembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, d'une part, que les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, d'autre part, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la situation de M. B..., appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de cet article. Elle mentionne, en outre, que M. B... a exercé le métier de chauffeur-livreur sans avoir en sa possession de permis de conduire valable dans la mesure où son permis de conduire ivoirien lui permettait seulement de circuler pendant une année en France et a, donc, méconnu les dispositions de l'article R. 221-1 du code de la route, alors qu'une admission exceptionnelle au séjour n'est accordée qu'aux étrangers justifiant d'une attitude exemplaire. Elle ajoute que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie. La décision contestée comporte, ainsi, l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2010 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur-livreur, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... se prévaut de sa résidence en France depuis la fin de l'année 2010 et de son expérience professionnelle comme chauffeur-livreur. Toutefois, une durée de résidence de quatre ans et l'exercice d'une activité professionnelle durant deux ans en France ne suffisent pas à établir que l'intéressé y aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux alors, en outre, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir présenté sa demande d'admission au séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été précédemment écartés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03218