Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1514620/3-2 du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions énoncées par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les observations de Me Vermersh, avocat de M.A....
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant ivoirien, né le 24 décembre 1996, a déclaré être entré en France le 27 décembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 20 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant de ressortissant français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes conventionnels, législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A...; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les premiers juges n'avaient pas à détailler davantage les raisons pour lesquelles ils ont rejeté sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
4. Considérant que M. A...étant entré en France muni d'un visa de trois mois, valable du 5 septembre au 4 décembre 2014, et non d'un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions énoncées par les dispositions précitées lesquelles n'ont donc pas été méconnues ; que l'argumentation du requérant tendant à établir qu'il serait entièrement à la charge de son père, de nationalité française, est, dès lors, sans incidence ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...invoque la vie familiale qu'il mène en France auprès de son père, son frère et sa soeur, tous de nationalité française, et sa scolarité, qui se déroulait en classe de première de lycée à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Privesse, premier conseiller,
M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016 :
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01306