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30/06/2016 | FRANCE | N°14PA02811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 14PA02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...D..., M. I...A...D...et M. H...A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération, en date du 27 septembre 2012, par laquelle le comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Coupvray, en tant que celui-ci classe des parcelles leur appartenant, situées aux lieux-dits " La Pièce des Cent Arpents " et " Les Pendants ", en zone 2AUa ou 2AUi ;

Par un jugement n° 1210914/4 du 23 avril 20

14, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...D..., M. I...A...D...et M. H...A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération, en date du 27 septembre 2012, par laquelle le comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Coupvray, en tant que celui-ci classe des parcelles leur appartenant, situées aux lieux-dits " La Pièce des Cent Arpents " et " Les Pendants ", en zone 2AUa ou 2AUi ;

Par un jugement n° 1210914/4 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2014 et le 30 mai 2016, Mme A... D...et autres, représentés par MeF..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 septembre 2012 en tant qu'elle définit la zone où sont situées leurs parcelles comme étant non équipée et qu'elle ne mentionne pas les capacités des réseaux sur les plans ;

3°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe de procéder à la modification du PLU en ce sens, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du val d'Europe le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt à agir et que leur recours est recevable ; que le jugement énonce à tort que les parcelles litigieuses forment deux ensembles non bâtis et que les requérants n'établissent pas que les voies et réseaux auraient une capacité suffisante pour permettre la mise en oeuvre immédiate des projets envisagés ; qu'ils ne contestent pas la vocation donnée à leurs parcelles mais le fait qu'elles aient été considérées comme étant incluses dans une zone non équipée ; que les réseaux existants n'auront pas à être renforcés ;

Par des mémoires, enregistrés le 13 août 2014 et le 7 juin 2016, le syndicat d'agglomération nouvelle du val d'Europe, devenu Val d'Europe Agglomération, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête d'appel est irrecevable ; que le jugement n'est pas irrégulier ; que dès lors que les réseaux et voiries existants ne sont pas suffisants pour desservir les futures zones d'aménagement concerté du Coupvray et de la Dhuis et leurs programmes de constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles litigieuses en zone 2AU, inconstructible dans l'immédiat ; que les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement figurent en annexe du plan local d'urbanisme à titre informatif ; qu'aucun article du code de l'urbanisme ne prescrit de faire figurer dans les annexes du plan les informations relatives au réseau d'électricité ; que l'ensemble des observations de l'Etat faites sur le projet de plan a été pris en compte ; que les requérants ne contestent pas l'insuffisance des voies d'accès au regard des aménagements à venir ; qu'ils ne contestent pas plus les pièces produites par Val d'Europe qui démontrent que les réseaux sont insuffisants ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour Mme A... D...et autres et de Me C...pour Val d'Europe Agglomération.

1. Considérant que par délibération du 27 septembre 2012, le conseil syndical du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) du Val d'Europe, devenu Val d'Europe Agglomération, a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Coupvray ; que les consorts A...D...demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées YA ou E situées aux lieux-dits " La Pièce des Cent Arpents " et " Les Pendants ", en zone 2AU ; qu'ils doivent être regardés comme demandant en outre l'annulation du jugement du 23 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions principales, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants, forment, contrairement à ce qu'ils soutiennent, deux ensembles non bâtis constitués de champs, bois et de prairies, situés en périphérie du secteur bâti de la commune de Coupvray ; que la circonstance que le règlement indique que cette zone est non équipée est sans influence dès lors que cette mention doit être lue au regard des projets d'urbanisation et des constructions à implanter ; qu'à cet égard, il résulte du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et des orientations d'aménagement et de programmation de ce plan que la zone 2AU, dans laquelle ces parcelles ont été classées, a vocation à accueillir, dans le cadre du programme d'intérêt général de Marne-la-Vallée, 97000 m² de surface de plancher, des équipements d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) non encore connue, et 70000 m² de surface de plancher pour une autre ZAC ; que si les requérants invoquent la présence, à proximité de leurs parcelles, de voies de circulation et de réseaux publics, le défendeur soutient sans être utilement contredit que ces voies et réseaux n'ont pas une capacité suffisante pour permettre la mise en oeuvre immédiate des projets envisagés dès lors que, compte tenu de leur ampleur, ceux-ci impliquent, d'une part, de réaliser de nouvelles liaisons routières, d'en requalifier certaines, de les mettre en relation entre elles et enfin de créer un réseau de circulations douces et, d'autre part, de consolider et de prolonger les réseaux d'eau et d'assainissement existants ; qu'à cet égard, les plans produits en réplique ne sont pas de nature à établir le caractère suffisant de ces réseaux ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les annexes comprennent à titre informatif également : (...) 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; (...) " ;

5. Considérant que les consorts A...D...soutiennent que les annexes du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée ne sont pas complètes dès lors que les plans des réseaux d'eau potable et d'assainissement ne font pas apparaître leurs dimension et capacité et qu'aucun plan n'identifie les réseaux d'électricité ; que toutefois, les dispositions précitées, qui mentionnent d'ailleurs que les annexes du plan local d'urbanisme n'ont qu'une valeur informative, n'imposent pas que les plans des réseaux d'eau et d'assainissement fassent apparaître leurs dimension et capacité, ni que figure dans ces annexes le plan des réseaux électriques ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts A...D...doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, au titre de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts A...D...une somme de 2 000 euros au profit de Val d'Europe Agglomération ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... D...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme A... D...et autres verseront à Val d'Europe Agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A...D..., à M. I... A...D..., à M. H... A...D..., à Val d'Europe Agglomération et à la commune de Coupvray.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02811
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCOTTO D'APOLLONIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;14pa02811 ?
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