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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411799/5-3 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de s

jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 2 moi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411799/5-3 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2014 ;

2°) et de rejeter la demande présentée par M.B....

Il soutient que :

- à la date de la demande de titre de séjour, l'intéressé ne justifiait pas d'une formation professionnelle, ayant seulement exercé un emploi à temps partiel en tant que plongeur en restauration, et ne justifiait pas davantage être en scolarité pour préparer un bac professionnel à la session de 2015 ;

- il ne justifie pas non plus d'une insertion dans la société française, n'y ayant pas d'attaches, ne disposant pas d'un logement, étant à la charge de l'assurance-maladie, et ne poursuivant pas d'études, alors qu'il dispose encore de la présence de sa mère dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, M.B..., représenté par Me d'Allivy Kelly, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 10 décembre 2014, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de police de Paris ne sont pas fondés et il réitère ses moyens invoqués devant les premiers juges, en y ajoutant qu'il poursuit sa formation professionnelle avec succès.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision près le Tribunal de grand instance de Paris du 10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Privesse, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B...,, de nationalité bangladaise, né le 20 décembre 1994, est entré en France selon ses déclarations le 23 août 2011, alors qu'il était mineur, et a été pris en charge à compter du 9 décembre 2011 par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris ; qu'il a sollicité le 8 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 mars 2014, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour, lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police interjette appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 mars 2014, les premiers juges ont estimé que celui-ci méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il n'est pas contesté que M. B...est dépourvu de toute attache familiale en France, et que sa mère réside toujours au Bangladesh, pays qu'il a quitté alors qu'il était âgé de 16 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral en litige ne pouvait porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler son arrêté du 21 mars 2014 ;

3. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B... justifiait avoir suivi une formation professionnelle de plus de six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle en matière d'hôtellerie, et poursuivait un projet professionnel au sein du lycée des métiers de la restauration et de la gestion de Saint-Cloud, tout en perfectionnant sa connaissance de la langue française ; qu'il avait en outre enchaîné deux contrats " jeune majeur ", produits au dossier, qui lui ont permis de suivre des stages du 17 septembre 2012 au 30 juin 2013, puis du 30 septembre 2013 au 30 mars 2014, au cours desquels il a donné toute satisfaction, qui ont été validés par des fiches d'évaluation et un bilan de formation daté du 17 septembre 2013 ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que la mère de M. B...réside toujours au Bangladesh, il est privé de tout lien avec elle ; que dans ces conditions, l'arrêté du 21 mars 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2014 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly, avocate de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à AhmedB..., au ministre de l'intérieur et à Me d'Allivy Kelly.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

J.-C. PRIVESSELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00069
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa00069 ?
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