Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
9 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1506488 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à
M. B...un titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506488 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 9 mars 2015 ;
- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, M.B..., représenté par
Me Sand, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les observations de Me Sand, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 15 octobre 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans dont quatre ans en situation régulière et qu'il est le père d'une enfant de nationalité camerounaise née sur le territoire français le 14 avril 2013 ; que, toutefois, le titre de séjour que M. B...a obtenu en qualité d'étranger malade ne lui donnait pas vocation à s'installer en France ; que l'intéressé, ne conteste pas n'avoir jamais vécu avec sa fille et que s'il fait valoir qu'il verse une pension alimentaire à la mère de son enfant, le versement de cette pension n'est justifié qu'à compter du mois de décembre 2014, soit plus d'un an et demi après la naissance de l'enfant et à peine moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté en litige ; que la seule attestation établie par la mère de l'enfant, ne suffit pas à établir qu'il s'occupe effectivement de sa fille, ni qu'il aurait effectivement versé une pension alimentaire au profit de son enfant avant décembre 2014 ; que si la mère de son enfant est en situation régulière en France, elle ne bénéficie que d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'ainsi, l'arrêté du 9 mars 2015 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet de police du 9 mars 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que le retour dans son pays d'origine de M. B...n'impliquera pas, en lui-même de séparation d'avec sa fille, dès lors qu'il ne conteste pas ne jamais avoir vécu avec elle ; qu'ainsi qu'il résulte du point 3, la seule attestation établie par la mère de l'enfant, ne suffit pas à établir qu'il s'occupe effectivement de sa fille, ni qu'il aurait effectivement versé une pension alimentaire au profit de celle-ci avant décembre 2014 ; qu'ainsi, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il s'occuperait de son enfant et pourvoirait à son entretien et à son éducation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il exerce une activité salariée en qualité d'agent de sécurité depuis 2011 ; que, toutefois, et compte tenu de ce qui précède sur la situation personnelle de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1506488 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03848