La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14PA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14PA03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.A. Picoty a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 avril 2013, confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 24 juin 2013, par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie a rejeté ses demandes de délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre des opérations engagées à compter du 1er janvier 2011 (dossier n° 0461OB/14483).

Par un jugement n° 1308679/7-3 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La S.A. Picoty a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 avril 2013, confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 24 juin 2013, par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie a rejeté ses demandes de délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre des opérations engagées à compter du 1er janvier 2011 (dossier n° 0461OB/14483).

Par un jugement n° 1308679/7-3 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014 et un mémoire enregistré le 8 avril 2016, la S.A. Picoty, représentée par Me Soltner, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308679/7-3 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économies d'énergie a rejeté ses demandes de délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre des opérations engagées à compter du 1er janvier 2011 (dossier n° 0461OB/14483) ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration a, par une application illégale du 2 du 3.1. de l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 2010, illégalement rejeté les attestations sur l'honneur des consommateurs finals, au motif qu'elles ne pouvaient pas apporter la preuve de l'antériorité du rôle actif et incitatif de l'appelante par rapport à chaque opération d'économies d'énergie, alors que ces dispositions n'interdisent pas que de telles attestations puissent porter à la fois sur l'antériorité et sur le caractère actif et incitatif de ce rôle ;

- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'est justifié, par la production des documents nécessaires à cette fin, l'antériorité du rôle actif et incitatif de l'appelante par rapport à chaque opération d'économie d'énergie.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2016, le ministre du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ;

- l'arrêté ministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économie d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Soltner, avocat de la S.A Picoty.

1. Considérant que la société Picoty qui pratique l'importation, le stockage et la distribution de produits pétroliers, a déposé le 5 janvier 2011 diverses demandes tendant à la délivrance de certificats d'économies d'énergie portant pour la plupart sur des travaux d'économies d'énergie réalisés postérieurement au 1er janvier 2011 et régis par conséquent par les dispositions du décret et de l'arrêté du 29 décembre 2010 ; que si l'administration lui a délivré des certificats pour les quelques demandes qui portaient sur des opérations réalisées avant le 31 décembre 2010, elle a en revanche rejeté par décision du 24 avril 2013 les demandes de certificats d'économies d'énergie présentées pour les opérations engagées après le 1er janvier 2011 en se fondant sur l'absence de justifications suffisantes du rôle actif et incitatif de la société requérante antérieurement au déclenchement des opérations en cause ; qu'elle a ensuite confirmé cette décision le 24 juin 2013 en rejetant le recours gracieux de la requérante ; que la société Picoty relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie notamment les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ; que selon les dispositions du même article dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, ces personnes " peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie " ; que l'article L. 221-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date des décisions litigieuses, dispose que le ministre chargé de l'énergie peut délivrer des certificats d'économies d'énergie à toute personne visée à l'article L. 221-1 lorsque son action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie ; qu'après l'instauration d'une première période d'application triennale de ce dispositif, une seconde période triennale s'est ouverte à compter du 1er janvier 2011 ; que pour la mise en oeuvre de cette deuxième période est notamment intervenu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle[Conseil1] qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération " ; que l'arrêté ministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie, détermine en son annexe 1 la liste des documents devant être fournis par le demandeur pour les demandes hors plans d'actions d'économies d'énergie ; qu'aux termes du point 3.1. de cette annexe : " Exigences génériques : Pour chaque opération d'économies d'énergie, la demande comporte : (...) 2. Afin de s'assurer du rôle actif et incitatif du demandeur tel que défini à l'article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé : - la description de la contribution du demandeur ; / - la justification que cette contribution est directe et intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération ; / - une attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de cette opération " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions réglementaires que les justifications à apporter à la demande de certificats d'économies d'énergie n'obéissent pas, quant à la preuve de l'antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur, à des obligations de forme particulières ; qu'alors même que les dispositions précitées de l'arrêté du 29 décembre 2010 prévoient que la demande doit comporter une description de la contribution du demandeur, une justification du fait qu'elle est intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération d'économie d'énergie et une attestation du bénéficiaire de l'opération certifiant le rôle actif et incitatif du demandeur, ce texte n'interdit pas que la preuve de l'antériorité de la contribution du demandeur résulte de l'attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, dès lors que cette attestation permet à l'administration de s'assurer de l'antériorité de cette contribution ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'attestation sur l'honneur est rédigée antérieurement à la réalisation de l'opération en cause et qu'elle est accompagnée de tous autres justificatifs utiles, tels que des factures, une attestation de fin des travaux et la preuve du versement d'une prime d'économie d'énergie au bénéficiaire de l'aide ;

4. Considérant que la décision attaquée rejetant la demande de délivrance à la S.A. Picoty des certificats d'économies d'énergie sollicités se fonde sur les dispositions précitées pour refuser, par principe, que l'attestation sur l'honneur du bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie puisse être utilisée au titre de justificatif de l'antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur ; qu'en prenant cette décision, alors même que lesdites dispositions ne posent pas expressément et de manière distincte l'exigence, d'une part de l'attestation sur l'honneur des bénéficiaires, qui est destinée à établir le rôle actif et incitatif du demandeur de certificats et, d'autre part, de justifications de l'antériorité de ce rôle par rapport à l'opération en cause, le chef du pôle national des certificats d'économies d'énergie a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Picoty est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2013 ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308679/7-3 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 24 avril 2013, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économies d'énergie a rejeté les demandes de la S.A. Picoty tendant à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre des opérations engagées à compter du 1er janvier 2011 (dossier n° 0461OB/14483) est annulée.

Article 3 : L'État (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer) versera une somme de 2 000 euros à la S.A. Picoty en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Picoty et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[Conseil1]

Il y a cette faute d'orthographe dans légifrance ...

''

''

''

''

2

N° 14PA03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03499
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation des économies d'énergie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SOLTNER RAPHAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa03499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award