Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1411699/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement, le 17 juin 2015 et le
4 mai 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411699/2-3 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration l'a imposé au titre de l'année 2010 à raison de salaires que lui auraient versés la société LBS alors qu'elle n'établit pas qu'il aurait perçu les salaires en cause ;
- qu'il n'a pas perçu lesdits salaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Par une ordonnance du 20 avril 2016, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale à la suite duquel l'administration fiscale a assujetti leur foyer fiscal, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et en pénalités, au titre des années 2008 et 2010, dont ils ont demandé en vain la décharge au Tribunal administratif de Paris ; que. M. C...relève appel du jugement n° 1411699/2-3 du
16 avril 2015 de ce tribunal rejetant cette demande ; que la requête d'appel de M. C...doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a refusé de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à sa charge à la suite d'un redressement opéré dans la catégorie des traitements et salaires au titre de la seule année 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ;
3. Considérant, que pour justifier la rectification litigieuse opérée au titre de l'année 2010 dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 30 581 euros, l'administration s'appuie sur le fait, non contesté, que la société LBS a déposé une déclaration annuelle de données sociales (DADS) au titre de l'année 2010 sur laquelle figurent des salaires versés à M.C..., qui était par ailleurs gérant de la société Cogestio, ayant pour activité déclarée " le conseil pour les affaires et autres conseil de gestion " et employant deux salariés, à savoir M. C...lui-même et une secrétaire ; que, comme le relève le ministre sans être contredit, cette DADS, déposée par la société LBS, cliente de la société Cogestio, a été rédigée par M. C...lui-même pour le compte de celle-ci, M. C...tenant, selon l'administration, la comptabilité de la société LBS et rédigeant l'ensemble des documents administratifs et déclarations de celle-ci ; que l'administration a également versé en première instance au dossier un relevé émanant de l'association Malakoff Médéric, laquelle assure par délégation de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), la gestion de la retraite complémentaire de certains salariés cotisants ou retraités ; que ce document récapitule les salaires déclarés à ce titre par la société LBS pour l'année 2010 et fait apparaître le nom de M. C...pour un montant de salaire brut de 40 110 euros correspondant précisément au salaire net de 30 581 euros susmentionné ; que M. C...ne remet pas en cause la validité de ces constations, de nature à établir le bien-fondé du redressement, en se bornant à faire valoir, qu'il était durant l'année en cause seulement salarié et à temps plein de la société Cogestio, et donc selon lui dans l'impossibilité d'occuper un autre emploi, alors que, d'ailleurs, le ministre relève qu'une autre société, également cliente de la SARL Cogestio, avait déposé pour l'année 2008 une déclaration faisant apparaître des salaires imposables afférents à une activité d'analyste exercée dans la société par M.C..., et que les sommes en cause, qui n'avaient pas non plus été déclarées par M.C..., ont fait l'objet d'une réintégration dans les salaires imposables de l'intéressé, rectification non contestée par celui-ci ; que le requérant n'invalide pas davantage les éléments de preuve de l'administration en alléguant qu'aucun salaire ne lui été versé par la société LBS en 2010 et que la mention figurant sur la DADS pour 2010 de ladite société est erronée, ou encore en faisant valoir qu'il n'était pas le dirigeant de cette société ; qu'enfin, la circonstance qu'aucune trace de la somme en litige ne figure sur les relevés bancaires de M. C...est sans incidence sur l'existence des salaires litigieux établie par l'administration, ces salaires ayant pu être versés selon d'autres modalités et notamment en numéraire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement, en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à la charge de l'intéressé à la suite d'une rectification opérée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de la seule année 2010, et d'autre part, à la décharge des impositions en litige devant la Cour doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02399