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20/10/2016 | FRANCE | N°15PA04839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 15PA04839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1509152 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 eu

ros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1509152 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509152 du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, MmeA..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les observations de MeB..., pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 2 janvier 2014, a donné naissance sur le territoire français le 6 janvier 2014 à l'enfant Kevin Obinna, reconnu le jour de sa naissance par M. C...D..., de nationalité française ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux ; qu'afin d'établir que la reconnaissance de paternité avait pour objet de permettre à la requérante d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de police fait valoir que Mme A...a donné naissance à son enfant quatre jours après son arrivée sur le territoire national et que M. D...ne peut être considéré comme le père biologique de cet enfant ; que ces seules allégations, dépourvues de tout élément précis et circonstancié, ne sauraient établir que la reconnaissance de paternité était frauduleuse ; que le préfet de police ne peut à cet égard sérieusement soutenir que Mme A...n'allègue pas avoir rencontré M. D...durant la période légale de conception de son enfant, alors qu'elle affirme que cette personne est le père de son enfant ; que le préfet de police fait également valoir que Mme A...et M. D...n'ont jamais vécu ensemble et que celui-ci ne justifie pas avoir de liens effectifs avec son enfant, aux besoins et à l'éducation duquel il ne subvient pas, et a reconnu un autre enfant en décembre 2015 d'une mère résidant alors sur le territoire français en situation irrégulière ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas plus pour considérer que la reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux ; qu'ainsi, à défaut d'indices suffisants de nature à démontrer que la reconnaissance de paternité a été faite dans le but de faciliter la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait légalement pas pu refuser le titre de séjour demandé par MmeA..., sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 2015 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme A...à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme A...a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...F...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04839
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GUEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;15pa04839 ?
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