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20/10/2016 | FRANCE | N°16PA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 16PA00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D..., épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2016, et des mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D..., épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410264 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2016, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 9 février et 18 février 2016, MmeD..., représentée par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410264 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- cet arrêté méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 12 avril 2016, le président de 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rayé des registres du greffe de la Cour le document et les autres productions enregistrées sous le n° 16PA00520 pour les joindre au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA00320.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., de nationalité comorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 novembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ; que Mme D...fait appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des 6ème et 7ème alinéas de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1 le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il est constant que Mme D...n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que, n'établissant pas être entrée régulièrement en France, elle ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée en France à l'âge adulte et qui s'y est maintenue en situation irrégulière, n'établit pas qu'elle réside habituellement sur le territoire depuis 1999, ainsi qu'elle l'allègue, ni même depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, aucune pièce antérieure à l'année 2009 n'étant produite ; que si Mme D... s'est mariée le 25 avril 2009 avec un ressortissant français, elle n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie entre les époux à la date de cet arrêté et au cours des mois qui le précède, en se bornant à justifier de l'existence d'un compte bancaire joint et de la souscription de déclarations d'impôt sur le revenu communes à compter de l'année 2009 et à produire des attestations établies pour les besoins de la cause, qui ne sont appuyées d'aucune pièce justificative probante ; que Mme D...ne justifie pas de son insertion dans la société française et de ses attaches personnelles et professionnelles en France, ni de la nécessité de sa présence auprès de son époux titulaire d'une carte d'invalidité ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles l'arrêté en litige a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme D...doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

8. Considérant que Mme D...ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifieraient une admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme D...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour, en application du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ;

12. Considérant que Mme D...ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie avec son époux depuis leur mariage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception doit être également écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00320
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SAID MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;16pa00320 ?
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