Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Par un jugement n° 1308226/3 du 17 décembre 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 février et
3 novembre 2016, M. C... A..., représenté par la SCP Pinos-Cottet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308226/3 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux produits provenant de l'exploitation de ses appareils automatiques ;
- cette remise en cause est en contradiction avec les positions prises par l'administration fiscale dans le cadre d'autres procédures de vérification et qui lui sont opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
- le décret n°87-264 du 13 avril 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...A..., exploitant d'appareils automatiques installés sur des fêtes foraines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, à la suite de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur les jeux forains ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun, de le décharger de ces rappels de taxe, M. C...A...relève appel du jugement n° 1308226/3 du 17 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) / b bis - / (...) / jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et du décret n°87-264 du 13 avril 1987, alors applicable, pris pour l'application de l'article 7 de ladite loi que, pour bénéficier du taux réduit ainsi institué, les recettes doivent provenir d'appareils automatiques exploités par des industriels forains ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public, proposés au public exclusivement à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines, fonctionnant avec une mise unitaire maximale de 1,52 euros et n'offrant que des lots en nature dont la valeur n'excède pas trente fois le montant de la mise unitaire, soit au maximum 45,60 euros ; que, par ailleurs, il appartient aux assujettis, lorsqu'ils perçoivent des recettes provenant d'activités relevant de différents taux de taxe sur la valeur ajoutée, de procéder dans leur comptabilité, sous leur propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, à une ventilation exacte et justifiée de leurs recettes entre les différentes catégories d'opérations relevant de taux différents ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales pour bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant que l'administration a substitué pour les années 2007 et 2008, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit que M. C...A...avait estimé pouvoir appliquer aux produits tirés de l'exploitation d'appareils automatiques dits " cascades " ; que pour refuser le bénéfice du taux réduit, l'administration s'est fondée sur le fait que, d'une part, la loterie foraine de M. C...A...offrait certains lots en nature dont la valeur excédait de plus de trente fois le montant de la mise unitaire, certains de ces lots ayant un prix unitaire atteignant 439 euros hors taxes dans son catalogue, d'autre part, M. C...A...ne pouvait justifier du montant des recettes tirées d'opérations qui auraient respecté à la fois le montant maximal autorisé concernant la mise unitaire, et l'écart maximal autorisé entre la mise et la valeur des lots en nature, enfin, il avait pu être constaté sur place par le vérificateur, en présence du requérant, qu'une mise unitaire de 2 euros était nécessaire, soit un montant supérieur à la mise unitaire maximale de 1,52 euros ;
5. Considérant que M. C...A..., qui conteste le non respect des conditions susdécrites exigées des loteries foraines pour ouvrir droit au taux réduit, verse au dossier un constat d'huissier de justice qui détaille le fonctionnement des appareils automatiques exploités par le requérant et indique que les joueurs doivent utiliser des jetons pour faire fonctionner ces appareils, que ces jetons sont vendus selon une grille tarifaire affichée à la vue des joueurs et qu'avec un seul jeton, un joueur peut gagner d'autres jetons, ou des plaques lui donnant droit à un certain nombre de points allant de 100 à 5 000 points et permettant d'obtenir soit des lots à choisir dans un catalogue, soit d'autres jetons ou plaques cadeaux ayant une valeur de 25 jetons qu'il pourra continuer à jouer, ou, enfin, gagner des cadeaux tels que des montres, briquets, stylos, coques de téléphone ; que, toutefois, ce constat d'huissier à été effectué postérieurement aux opérations de contrôle fiscal et n'est pas corroboré par des éléments contemporains aux années en cause dans le présent litige, qui permettraient de démontrer que les conditions d'exploitation des machines décrites dans ce constat, notamment la grille tarifaire, correspondaient à celles en vigueur durant les années 2007 et 2008 ; qu'en effet, alors que ce constat relève que les joueurs peuvent acheter un seul jeton pour le prix de 1 euro, le vérificateur, lui, a relevé dans sa proposition de rectification, que le joueur devait acquérir un lot de jetons, le lot minimum étant vendu 2 euros ; qu'en tout état de cause, si ce constat d'huissier indique que les cadeaux et notamment ceux de valeur importante, qui nécessitent jusqu'à 800 000 points, ne peuvent être gagnés qu'en cumulant les points lors des parties jouées, éventuellement sur une période de plusieurs mois, il n'en demeure pas moins que toutes les machines permettent d'obtenir des jetons pouvant être rejoués en vue de l'obtention d'autres jetons ; que si M. C...A...se prévaut de ce que l'attribution de l'emplacement sur lequel il exerce son activité à la foire du Trône a été renouvelée régulièrement par le maire de Paris, alors que l'arrêté N°2009 dudit maire de Paris règlementant les fêtes foraines, publié au bulletin officiel de la ville de Paris, subordonne l'occupation d'un tel emplacement par une loterie foraine au respect des conditions analysées ci-dessus tenant à la mise unitaire maximum et à l'écart maximum de 1 à 30 entre celle-ci et la valeur des lots en nature, le renouvellement de cette autorisation ne saurait toutefois démontrer que les règles en cause ont été effectivement respectées durant les années 2007 et 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'ensemble des machines doivent être regardées comme permettant d'acquérir par le hasard du sort un lot supérieur au plafond de 45,60 euros, en méconnaissance de l'écart maximal de 1 à 30 fixé par les dispositions susénoncées ; que M. C...A..., qui ne peut justifier d'une répartition de ses recettes entre les lots en nature offerts dont la valeur est inférieure à trente fois le montant de la mise unitaire, tels que les briquets et stylos, et ceux, d'une valeur supérieure, qui nécessitent de jouer plusieurs fois et de cumuler des points, n'est pas fondé pas à soutenir que ses appareils automatiques pouvaient, eu égard à leur conditions d'exploitation en 2007 et 2008, être assimilés à des loteries foraines au sens des dispositions légales précitées et qu'il était en droit, pour tout ou partie des produits qu'il en tirait, d'appliquer, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;
7. Considérant, d'une part, que M. A...se prévaut de la circonstance que l'administration a renoncé aux redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur ses jeux de "cascades " lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur l'année 2002, entérinant un taux réduit de 5,5 % pour lesdites machines, par une décision qui lui a été signifiée dans la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2006 ; que, cependant, cette décision n'étant assortie d'aucune motivation expresse, elle ne saurait valoir prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de M. C...A...au regard du texte fiscal et ne peut être opposée à cette dernière sur le fondement des dispositions susrappelées ;
8. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004, M. C...A...n'a fait l'objet d'aucun redressement en raison du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par lui aux jeux de " cascades ", ne saurait davantage être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait au regard d'un texte fiscal, susceptible de lui être opposée ; qu'en effet, si, dans la proposition de rectification du 29 mars 2006 concernant la taxe afférente à la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, le vérificateur admet le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ce document ne comporte aucune motivation précise et explicite et aucune description détaillée des conditions de fait dans lesquelles M. C...A...exploitait alors les machines en sa possession ; qu'en conséquence, M. C...A..., n'est pas fondé à soutenir que ce courrier renfermerait sur ce point une prise de position dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant, par ailleurs, que lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L 80 A ou de l'article L 80 B rappelés ci-dessus du livre des procédures fiscales, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, les opinions émises dans un courrier du 3 octobre 2014 par l'inspecteur des finances publiques signataire, ne peuvent, en tout état de cause, eu égard à leur date, être utilement invoquées pour contester les rappels de taxe litigieux afférents aux années 2007 et 2008 ;
10. Considérant, enfin, que M. C...A...ne saurait, s'il a entendu le faire, se prévaloir, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du livre des procédures fiscales, des positions prises par le maire de Paris, dès lors qu'elles n'émanent pas de l'administration fiscale ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00652