Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations n° 2010 DLH 302 DASES 51-1°, 51-2°, 51-3°, 51-4° et 51-5° des 13, 14 et 15 décembre 2010 par lesquelles le conseil de Paris a accordé à la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) divers avantages financiers dans le cadre d'une opération d'aménagement de la parcelle communale des 5-5 bis rue Stendhal dans le 20ème arrondissement.
Par un jugement n° 1110694/7-1 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations octroyant la garantie de la ville au service des intérêts et à l'amortissement des prêts souscrits par la RIVP, a rejeté le surplus de la demande et a mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris et la somme de 600 euros à verser à la RIVP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2014, 17 juin 2014 et 29 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème, représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110694/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les délibérations n° DLH 302 DASES 51-1°, 51-2°, 51-3°, 51-4° et 51-5° des 13, 14 et 15 décembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la RIVP le versement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il a prononcé à tort un non-lieu à statuer ; les délibérations 51-2°, 51-3° et 51-5° n'ont été ni retirées ni abrogées ;
- les conseillers de Paris ont été insuffisamment informés, préalablement au vote des délibérations, des risques financiers encourus par la ville, notamment en l'absence d'étude financière au sens de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales ;
- les subventions ne pouvaient être accordées en l'absence de convention entre la ville de Paris et la RIVP définissant les obligations de celle-ci, notamment en ce qui concerne les logements sociaux ;
- les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elles ne font pas suite à des demandes de la RIVP, ne comportent pas de vote ferme des ressources nécessaires ni ne précisent la quotité de la garantie ;
- les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales puisqu'elles ne fixent pas avec suffisamment de précision l'objet et le montant des emprunts à garantir ;
- les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation car aucune convention n'y est annexée ;
- les délibérations litigieuses sont illégales car elles ont été prises en application d'une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage du 18 juin 2009, de délibérations des
8-9 juin 2009 et d'une convention de maîtrise d'oeuvre illégales ; les avantages financiers consentis par les délibérations constituent en réalité le prix d'un marché de travaux publics irrégulièrement conclu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2014, la ville de Paris, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y a avait plus lieu de statuer sur les délibérations autorisant le maire à accorder la garantie de la ville de Paris, qui n'ont pas reçu d'application et ne peuvent plus en recevoir ;
- en ce qui concerne les délibérations accordant les subventions, l'information des conseillers de Paris a été suffisante et les engagements de la RIVP suffisamment formalisés.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2014, la RIVP, représentée par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s'en rapporte à l'argumentation en défense de la ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Cadena, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème,
- les observations de Me Drain, avocat de la ville de Paris,
- et les observations de Me Hennequin, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris.
1. Considérant que la ville de Paris est propriétaire d'une unité foncière située au 5-5 bis, rue Stendhal dans le 20ème arrondissement de Paris, qui était occupée par un de ses services jusqu'en 2010 ainsi que par un centre d'hébergement d'urgence pour jeunes adultes en difficulté ; qu'afin de valoriser cette parcelle, elle a décidé d'y construire, en commun avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) et dans le cadre d'une division en volumes, un immeuble comportant, d'une part, une crèche et son logement de fonction, propriétés de la ville, d'autre part, des logements sociaux et un nouveau centre d'hébergement d'urgence, construits par la RIVP pour son compte et destinés à revenir à la ville à l'expiration d'une période de 55 ans ; que par deux délibérations des 8 et 9 juin 2009, le conseil de Paris a autorisé le maire, d'une part, à conclure avec la RIVP un bail emphytéotique portant location d'une partie de la propriété communale pour une durée de 55 ans et, d'autre part, à signer, sur le fondement du II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, une convention destinée à organiser la maîtrise d'ouvrage commune de l'immeuble à construire ; que par les cinq délibérations litigieuses des 13, 14 et 15 décembre 2010, la ville de Paris a décidé d'apporter à la RIVP, pour la réalisation des logements sociaux et du centre d'hébergement, deux subventions et la garantie financière des emprunts à souscrire ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces cinq délibérations ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les trois délibérations octroyant la garantie de la ville au service des intérêts et à l'amortissement des prêts à souscrire par la RIVP et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer :
2. Considérant que les trois délibérations n° 2010 DLH 302 DASES 51-2°, n° 2010 DLH 302 DASES 51-3° et n° 2010 DLH 302 DASES 51-5°, par lesquelles la ville de Paris prévoyait d'octroyer sa garantie au service des intérêts et à l'amortissement respectivement des prêts PLUS et PLUS foncier, PLS et PLS foncier et PLA-I et PLA-I foncier à souscrire par la RIVP en vue du financement du programme de construction des logements sociaux et du centre d'hébergement d'urgence, prévoyaient que cette garantie était accordée sous réserve de la conclusion des contrats dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification des délibérations ; que ces délibérations, qui n'avaient pas à être notifiées à la RIVP, ont été publiées par affichage et transmises au représentant de l'Etat le 14 février 2011 ; qu'il n'est pas contesté que les contrats de prêt n'ont pas été conclus dans le délai de deux ans suivant cette date et qu'ainsi le maire de Paris ne pouvait intervenir au nom de la ville de Paris aux contrats d'emprunt et signer avec la RIVP les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel des garanties ; qu'ainsi ces délibérations sont devenues caduques sans avoir reçu de début d'exécution ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations accordant des subventions :
3. Considérant que les requérants demandent l'annulation, d'une part, de la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-1° par laquelle la ville décide de participer, à hauteur de 1 819 347 euros, au financement des 24 logements PLUS et 8 logements PLS à réaliser par la RIVP au 5-5 bis rue Stendhal, et, d'autre part, de la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-4° par laquelle la ville décide de subventionner à hauteur de 880 942 euros la réalisation, à la même adresse, d'un centre d'hébergement d'urgence de 59 places ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un exposé des motifs de cinq pages, joint à la convocation et tenant lieu de note de synthèse, apportait aux conseillers de Paris les explications nécessaires sur les deux programmes de la RIVP, les modalités de leur financement et le montant des subventions à voter pour compléter le budget de ces opérations ; que le moyen tiré de ce que les deux délibérations litigieuses auraient méconnu les dispositions législatives citées au point 4 doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative. / Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis. / Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société. / La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés (...) / Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'exposé des motifs précité des délibérations attaquées détaille le coût total de l'investissement immobilier tant en ce qui concerne les logements sociaux que le centre d'hébergement d'urgence, ainsi que les différentes sources de financement de ces opérations, ces informations, qui peuvent tenir lieu d'étude financière, ne sont complétées d'aucune précision sur l'équilibre prévisionnel d'exploitation des logements sociaux, la simple mention du loyer mensuel moyen par type de logement et par m², même complétée de l'indication de la surface habitable totale de chaque programme PLUS ou PLS, étant au mieux susceptible d'apporter une information sur les éventuelles recettes d'exploitation mais ne permettant aucune évaluation des dépenses d'exploitation correspondantes ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris en défense, la circonstance que la subvention est accordée pour la construction de logements et non leur réhabilitation ne dispensait pas de préciser l'équilibre prévisionnel d'exploitation de cette opération, financée pour l'essentiel par des emprunts que la ville de Paris se proposait de garantir ; qu'en outre, il est constant qu'aucun rapport sur la situation financière de la RIVP n'était joint aux projets de délibérations litigieuses ; que la circonstance que la ville de Paris est le principal actionnaire de cette société d'économie mixte et majoritaire au sein de son conseil d'administration ne suffit pas à démontrer que l'ensemble des conseillers de Paris avaient connaissance de sa situation financière ; que dans ces circonstances, il ressort des pièces du dossier que les conseillers de Paris ont été privés, avant de voter la subvention du programme de logements sociaux, d'informations substantielles dont la loi prévoit qu'elles devaient leur être fournies ; que l'absence de ces informations a été de nature à exercer une influence sur le sens de leur décision ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-1° par laquelle la ville décide de subventionner les logements sociaux est irrégulière pour être intervenue en violation des obligations d'information prévues par l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales ; que le même grief doit être écarté s'agissant de la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-4° dès lors que les prescriptions précitées de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales ne s'imposent pas pour le subventionnement d'un centre d'hébergement d'urgence ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le cinquième alinéa de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales prévoit : " Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements " ;
9. Considérant que si le projet de délibération concernant le subventionnement du centre d'hébergement d'urgence était accompagné d'un projet de convention prévoyant les engagements souscrits par la RIVP en contrepartie de la subvention accordée par la ville de Paris, la délibération accordant une subvention pour le financement des logements sociaux ne fait aucune mention d'une telle convention ; que si cette délibération dispose, dans son article 1er qu'au moins 30% des logements PLUS devront être attribués à des personnes sous plafonds de ressources PLA-I et, dans son article 3, que 16 des logements réalisés devront être réservés à des locataires désignés par la ville de Paris, ces mentions ne constituent pas un engagement de la RIVP et ne sont assorties d'aucune mesure contraignante ; que l'élaboration d'une convention formalisant les engagements réciproques de la ville et du bénéficiaire d'une subvention constitue un élément essentiel de la décision de subventionnement, son contenu étant de nature à influer sur les sens de la décision ; qu'ainsi l'absence en annexe à la délibération litigieuse de toute projet de convention constitue également une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-1° ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les délibérations litigieuses accordant des subventions au projet de réalisation par la RIVP de logements sociaux et d'un centre d'hébergement d'urgence ne présentent pas avec les délibérations antérieures autorisant la ville à signer un bail emphytéotique et une convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de ces programmes, ou avec les décisions de signer ces deux conventions ou le marché de maîtrise d'oeuvre, de lien suffisant pour permettre de considérer que l'éventuelle illégalité de ces actes antérieurs pourrait entraîner celle des délibérations en litige ;
11. Considérant, enfin, que les autres moyens des requérants ne sont opérants qu'au regard des délibérations accordant la garantie de la ville de Paris aux emprunts à souscrire par la RIVP et non à l'encontre des délibérations accordant des subventions ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-1° accordant une subvention au programme de construction de logements sociaux de la RIVP ; que cette délibération doit être annulée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui étaient fondés à demander l'annulation de l'une des délibérations qu'ils ont attaquées, ne sont pas principalement parties perdantes ; que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il met à leur charge des sommes à verser à la ville de Paris et à la Régie immobilière de la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de première instance et d'appel des défendeurs tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par les requérants en première instance et en appel ; qu'il n'y a pas lieu de condamner, au titre des mêmes dispositions, la Régie immobilière de la ville de Paris, mise en cause en tant que bénéficiaire des délibérations litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre de la délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-1° du conseil de Paris, et l'article 3 du jugement n° 1110694/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La délibération n° 2010 DLH 302 DASES 51-1° des 13, 14, 15 décembre 2010 du Conseil de Paris est annulée.
Article 3 : La ville de Paris versera une somme globale de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, à l'association Mieux vivre le 20eme et à M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, de l'association Mieux vivre le 20ème et de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de première instance et d'appel de la ville de Paris et de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, à l'association Mieux vivre le 20ème, à M. A...B..., à la ville de Paris et à la Régie immobilière de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00261