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24/01/2017 | FRANCE | N°16PA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 16PA02607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant 1°) sous le n° 1407605 à l'annulation de la décision du 12 mars 2014 par laquelle la directrice générale du Samusocial de Paris l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois maximum, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) sous le n° 1413372 à l'annulation de la décision du 30 juin

2014 par laquelle la directrice générale du Samusocial de Paris l'a licenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant 1°) sous le n° 1407605 à l'annulation de la décision du 12 mars 2014 par laquelle la directrice générale du Samusocial de Paris l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois maximum, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) sous le n° 1413372 à l'annulation de la décision du 30 juin 2014 par laquelle la directrice générale du Samusocial de Paris l'a licenciée sans préavis ni indemnité, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1407605/2-1 et 1413372/2-1 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 juin 2014, a enjoint au Samusocial de Paris de réintégrer Mme A...et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait lors de son éviction dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné le Samusocial à verser à Mme A...la somme de 20 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande 1413372 ainsi que sa demande 1407605.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2017, le Samusocial de Paris, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 1407605/2-1 et 1413372/2-1 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme A...en annulant la décision du 30 juin 2014, faisant injonction au Samusocial de Paris de réintégrer Mme A...et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait lors de son éviction dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en condamnant le Samusocial à verser à Mme A...la somme de 20 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé, en vertu de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de demander le sursis à exécution du jugement susvisé en tant qu'il a annulé la décision de licenciement du 30 juin 2014 car ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'en effet, d'une part, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits fautifs imputés à Mme A...n'étaient pas établis, une enquête pénale étant d'ailleurs toujours en cours, et, d'autre part, les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2014 ne sont pas fondés ;

- il est fondé, en vertu des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de demander le sursis à exécution du jugement susvisé en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de MmeA..., car sa réintégration aurait des conséquences difficilement réparables, et en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de cette dernière car il y a un risque d'organisation de l'insolvabilité de Mme A...et donc de perte définitive de la somme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2016 et 6 janvier 2017, Mme A..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Samusocial de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le Samusocial de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;

- le statut du personnel du groupement d'intérêt public Samusocial de Paris, adopté par délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour le Samusocial de Paris,

- et les observations de MeC..., pour MmeA....

1. Considérant que Mme B...A..., agent contractuel du Samusocial de Paris, a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant 1°) sous le n° 1407605 à l'annulation de la décision du 12 mars 2014 par laquelle la directrice générale du Samusocial de Paris l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois maximum, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 2°) sous le n° 1413372 à l'annulation de la décision du 30 juin 2014 par laquelle la directrice générale du Samusocial de Paris l'a licenciée sans préavis ni indemnité, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement du 30 juin 2014, a enjoint au Samusocial de Paris de réintégrer Mme A...et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait lors de son éviction dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné le Samusocial à verser à Mme A...la somme de 20 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande dans le jugement n° 1413372 ainsi que sa demande dans le jugement n° 1407605 ; que le Samusocial de Paris demande à la Cour d'ordonner, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 1407605/2-1 et 1413372/2-1 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Mme A... ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le Samusocial de Paris :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient accueilli à tort le moyen tiré du défaut de matérialité des faits imputés à Mme A...paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'en outre, aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de licenciement litigieuse par Mme A...n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, les moyens susvisés invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1 du jugement susvisé qui a annulé la décision du 30 juin 2014 et, par voie de conséquence, d'une part, de l'article 2 du même jugement qui a enjoint au Samusocial de Paris de réintégrer Mme A...et de l'affecter sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait lors de son éviction dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, de l'article 3 du jugement susvisé qui a condamné le Samusocial de Paris à verser à Mme A... la somme de 20 000 euros et de l'article 4 du même jugement qui a mis à la charge du Samusocial de Paris au profit de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le Samusocial de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre des frais exposés par le Samusocial de Paris et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond formée par le Groupement d'intérêt public Samusocial de Paris contre le jugement nos 1407605/2-1 et 1413372/2-1 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris, il est sursis à l'exécution des articles 1 à 4 de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions du Groupement d'intérêt public Samusocial de Paris est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'intérêt public Samusocial de Paris et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02607
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08 Procédure. Voies de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LABONNELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;16pa02607 ?
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