Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1509084 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509084 du 16 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- en ce qui concerne le refus d'admission au séjour, elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, au visa de cet article et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...fait appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est entrée en France que le 24 octobre 2012, à l'âge de cinquante-huit ans, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle s'est néanmoins maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ; que si elle se prévaut de la présence régulière en France de deux enfants, ceux-ci, entrés en France, l'un en 1978 à l'âge d'un an et l'autre en 1999 à l'âge de douze ans, sont majeurs et ont vécu séparés de leur mère pendant une longue période, ainsi d'ailleurs que leurs propres enfants ; que la requérante ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou sociale en France, alors qu'elle a vécu et travaillé au Cameroun jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans ; que MmeA..., qui reconnaît être prise en charge par sa fille, ne dispose d'aucune ressource ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que l'hépatite C dont Mme A...déclare souffrir serait guérie et non répliquante ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'obésité morbide et le syndrome d'apnée du sommeil dont est atteinte Mme A...nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier, peu circonstanciées et qui se bornent à faire état d'un risque à long terme, que l'hypertension artérielle et le glaucome chronique dont est atteinte Mme A...nécessiteraient une telle prise en charge et que des traitements appropriés ne seraient pas disponibles au Cameroun ;
4. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée précédemment rappelées, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre Mme A...nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des traitements appropriés n'existeraient pas au Cameroun ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02423