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27/01/2017 | FRANCE | N°16PA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 janvier 2017, 16PA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du parc Henri Paté a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1426847 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de P

aris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du parc Henri Paté a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1426847 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, l'EURL Garage du parc Henri Paté, représentée par la SELARL Cabinet Chandellier-Corbel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au

31 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Garage du parc Henri Paté soutient que :

- les premiers juges n'ont pas " examiné l'ensemble des arguments du contribuable " ;

- l'administration, qui a la charge de la preuve, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'établit pas qu'elle aurait commis un manquement délibéré justifiant l'application de la majoration 40 % qui lui a été infligée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du parc Henri Paté, qui a pour objet l'activité de locations de parkings, a fait l'objet, au cours de l'année 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 627 euros, assortis des intérêts de retard d'un montant de 2 334 euros et de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts pour un montant de 9 451 euros, qui ont été mis en recouvrement le 14 janvier 2014 ; que la réclamation concernant la majoration de 9 451 euros, présentée par l'EURL Garage du parc Henri Paté le 14 mars 2014, a été rejetée le

12 septembre 2014 ; que la société requérante relève appel du jugement du 23 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments de la société requérante, n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants qu'elle a invoqués et n'ont, en l'espèce, pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 25 juin 2013, et qu'il n'est pas contesté que l'EURL Garage du parc

Henri Paté n'a déclaré que 8 934 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2010 et

8 629 euros en 2011 alors que, compte tenu des recettes réalisées au cours de ces deux exercices, elle aurait dû respectivement déclarer 22 196 euros et 19 065 euros de taxe en 2010 et 2011 ; que la minoration de taxe déclarée s'élève ainsi à 59 % au titre de l'année 2010 et à 54 % au titre de l'année 2011 ; que, dès lors, l'administration établit que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société requérante au titre de la période en litige ont, dans des proportions significatives, été insuffisantes ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour infliger la majoration en litige, le service a indiqué que les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ressortaient clairement de la comptabilité présentée lors des opérations de contrôle, de sorte que le niveau réel du montant de la taxe due tout comme les droits correspondants ne pouvaient pas être ignorés par la société ; qu'il a également estimé que la société ayant la même activité de prestations de services depuis de nombreuses années, elle ne pouvait pas davantage ignorer " les règles d'exigibilité en matière de TVA " ;

7. Considérant que même si son dirigeant, M. A..., de nationalité canadienne, résidait au Canada la majorité de l'année et avait confié à un expert-comptable une mission complète concernant les obligations comptables et fiscales de la société, l'EURL requérante, qui exerçait cette activité depuis de nombreuses années, était toutefois réputée connaître les règles d'assujettissement de ses activités à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte également de l'instruction que le service a mis en exergue les minorations de taxe en rapprochant les pièces comptables et les déclarations souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante doit ainsi être regardée comme ayant eu non seulement connaissance de ces documents, qui ont été établis en vue de répondre à ses propres obligations comptables et fiscales, mais aussi des discordances y figurant ; qu'enfin, les manquements qui ont été constatés par le service ne " coïncident " pas, contrairement à ce que la société requérante fait valoir, avec " la reprise de son dossier par le Cabinet ESSECA " dès lors qu'il ressort de la lettre de mission produite au dossier que cet expert-comptable, désigné le 12 juillet 2011, a seulement commencé à exercer sa mission " à compter du 15 juillet 2011 ", pour les " comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2011 " alors que les minorations de taxe déclarée ont été effectuées non seulement au cours de l'année 2011 mais aussi pendant l'année 2010 ; que, dans ces conditions, les manquements constatés ne peuvent pas, dans les circonstances de l'espèce, avoir été commis à l'insu de l'EURL Garage du parc Henri Paté ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de l'intention de cette société d'éluder l'impôt ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que

l'EURL Garage du parc Henri Paté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration qui lui a été appliquée, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'EURL Garage du parc Henri Paté au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Garage du parc Henri Paté est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du parc Henri Paté et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERS Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA00276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00276
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-27;16pa00276 ?
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